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Home| Social / RH| Ressources humaines| Dépêche n°575077

Forfait jours : un accord d’entreprise ne peut se contenter de rappeler à l’employeur son obligation de suivi

Un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail qui se borne à prévoir, en cas de forfait en jours, qu’un suivi du temps de travail sera effectué pour tout collaborateur sur une base annuelle, et qu’autant "que faire se peut", la direction "cherchera à faire un point chaque trimestre et à attirer l’attention des collaborateurs dont le suivi présente un solde" anormal "afin qu’ils fassent en sorte de régulariser la situation", n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2017. Les hauts magistrats considèrent que la convention de forfait signée par une avocate salariée est nulle.

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