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Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : les dispositions du texte, article par article

La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est publiée au Journal officiel, mardi 31 octobre 2017. D’application immédiate, elle vise, selon le gouvernement, à prendre le relais de l’état d’urgence, qui prend fin mercredi 1er novembre 2017. Le texte instaure plusieurs mesures administratives applicables jusqu’au 31 décembre 2020 afin de lutter contre le terrorisme (articles 1 à 5), élargit les contrôles frontaliers (article 19) et prévoit des dispositions en matière de recueil de données PNR (articles 12 à 14) et de renseignement (articles 15 à 18). AEF détaille les dispositions de cette loi.

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Voici les principales dispositions de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme :

Article premier : périmètre de protection

"Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation", le préfet peut instituer "un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés", dispose l’article premier de la loi, qui crée un article L226-1 au sein du code de la sécurité intérieure. L’arrêté préfectoral, "motivé", est transmis au procureur et au maire de la commune concerné. Il définit notamment le périmètre concerné et les points d’accès. La mesure est limitée à un mois renouvelable tant que la menace persiste.

L’entrée ou le séjour dans le périmètre de protection pourront être subordonnés à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu’à la visite de véhicules. Les agents de sécurité privée et policiers municipaux pourront participer à ces contrôles.

Article 2 : fermeture administrative de lieux de culte

Toujours dans le but de "prévenir la commission d’actes de terrorisme", le préfet pourra "prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes". L’article 2 crée ainsi, à l’article L227-1 du code de la sécurité intérieure, un régime spécifique de fermeture administrative de lieux de culte dans le droit commun.

Article 3 : mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

Les nouveaux articles L228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure instaurent des "mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance" à l’encontre de "toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics", à condition que cette personne soit en lien avec la mouvance terroriste.

Le ministre de l’Intérieur peut, "après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent", faire obligation à cette personne de :

  • "Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune" ;
  • "Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour" ou porter un bracelet électronique ;
  • "Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation"

Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois. "Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires", prévoit le texte.

S’il ne fait pas application des précédentes dispositions, le ministre de l’intérieur peut obliger la personne à :

  • "Déclarer son domicile et tout changement de domicile" ;
  • "Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile" ;
  • "Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée."

La durée d’application de ces mesures est limitée à six mois à l’issue desquels le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.

Enfin, le ministre de l’Intérieur peut imposer à une personne "de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique". Cette mesure est limitée à six mois renouvelables en cas d’éléments nouveaux.

Article 4 : visites et saisies

Inspirés des perquisitions administratives de l’état d’urgence, les nouveaux articles L229-1 à L229-6 du code de la sécurité intérieure instaurent des visites administratives et saisies visant des personnes liées à la mouvance terroriste. Ces mesures seront autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris, sur saisine "motivée" du préfet et "après avis" du procureur de la République de Paris.

L’article 4 définit les informations contenues dans l’ordonnance de visite, les modalités de déroulement de la perquisition et de la saisie de données informatiques, ainsi que les voies de recours. Il prévoit aussi la possibilité de retenue administrative de quatre heures pour toute personne présente sur place "susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention de la commission d’actes de terrorisme ayant justifié la visite".

Article 5 : contrôle parlementaire et expérimentation des mesures

L’article 5 (article 4 ter A lors de l’examen du texte) dispose que l’Assemblée nationale et le Sénat sont informés "sans délai" des mesures mises en œuvre par les autorités administratives en application des articles 1 à 4 de la loi. Les autorités "leur transmettent sans délai copie de tous les actes" réalisés, et les deux chambres peuvent "requérir toute information complémentaire". En outre, "le gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application de ces mesures".

Cet article prévoit également que les articles 1 à 4 de la loi "sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020".

Article 6 : encadrement des associations de lutte contre la radicalisation

Les structures "ayant pour objet ou activité la prévention et la lutte contre la radicalisation" peuvent bénéficier de subventions publiques "dès lors que ces actions remplissent les conditions fixées par un cahier des charges arrêté par le ministre de l’intérieur", prévoit l’article 6 (ex-article 4 ter B).

Article 7 : géolocalisation judiciaire

L’article 7 (ex-article 4 ter) ajoute, en matière terroriste, les mesures de géolocalisation à la liste des actes d’enquêtes autorisés par le procureur de la République qui peuvent rester valides durant 48 heures à compter de l’ouverture d’une information judiciaire par un juge d’instruction.

Article 8 : renforcement de la protection des repentis

Pour protéger les repentis, l’article 8 (article 4 quater pendant l’examen du texte) incrimine la révélation de tout élément permettant leur identification ou leur localisation et permet l’audition de ces personnes devant la justice à huis clos, à distance ou en déformant leur voix.

Article 9 : atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation

L’article 9 (précédemment article 4 quinquies) étend le recours aux techniques spéciales d’enquête pour la poursuite de certaines infractions relevant des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Article 10 : criminalisation des parents impliquant leurs enfants dans des activités terroristes

À l’article 10 (ex-article 4 sexies A), le législateur a validé la création d’un crime visant les parents ayant fait participer leurs enfants à un groupe terroriste.

Article 11 : criblage de salariés et de fonctionnaires

L’article 11 de la loi permet des "enquêtes administratives" postérieures au recrutement de personnels exerçant des missions sensibles dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Sur cet article, consultez la dépêche publiée par AEF, vendredi 27 octobre 2017.

Articles 12 à 14 : données PNR

L’article 12 pérennise le fichier PNR français au-delà du 31 janvier 2017. L’article 13 aligne ce traitement sur le PNR européen en transposant la directive du 27 avril 2016 (lire sur AEF info). Enfin, l’article 13 crée un fichier PNR maritime ad hoc. Ces articles étaient numérotés de 5 à 7 pendant l’examen du texte.

Articles 15 à 18 : techniques de renseignement

À l’article 15, la loi encadre les écoutes hertziennes réalisées par les services de renseignement pour tenir compte de la censure du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2016 (lire sur AEF info). La loi crée deux régimes d’interception, l’un pour les "correspondances échangées au sein d’un réseau privé de communications électroniques hertziennes", prévoyant une autorisation préalable du Premier ministre après avis de la CNCTR, le second pour les communications hertziennes échangées sur un réseau public, non soumis à un régime d’autorisation mais à un contrôle général de la CNCTR.

L’article 15 crée également un régime d’accès en temps réel aux données de connexion de l’entourage d’une personne présentant une menace terroriste. Cette disposition fait également suite à une censure du Conseil constitutionnel (lire sur AEF info).

L’article 16 prévoit que la CNCTR puisse transmettre à la délégation parlementaire au renseignement ses observations sur les écoutes hertziennes.

L’article 17 prolonge l’expérimentation de l’article L851-3 du code de la sécurité intérieure, à savoir les traitements automatisés destinés à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste, baptisés "boîtes noires". Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2018, elle est repoussée de deux ans.

Enfin, à l’article 18, la loi permet aux forces armées qui ne relèvent pas des services de renseignement de surveiller les communications hertziennes échangées sur un réseau public. Cette possibilité se limite au seul exercice des missions de défense, prévoit le texte.

Article 19 : contrôles frontaliers

En premier lieu, l’article 19 (ex-article 10) étend le périmètre des contrôles d’identité frontaliers aux abords des gares ferroviaires ou routières internationales ouvertes au trafic avec un autre État membre de l’espace Schengen, et non plus seulement dans l’espace public de ces gares.

Il étend également la durée maximale des contrôles aux frontières intérieures, qui passent de six à douze heures.

Enfin, il autorise des contrôles d’identité "dans un rayon maximal de dix kilomètres" autour des ports et aéroports constituant des points de passage sensibles. Ces contrôles administratifs ont pour objectif "la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière".

Article 20 et 21 : application outre-mer

Les deux derniers articles de la loi détaillent l’application du texte outre-mer.

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