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La Cour de cassation précise le 27 septembre 2017 qu’un syndicat dont le défaut d’indépendance a été judiciairement constaté n’est pas nécessairement privé de représentativité pour l’avenir. Il peut exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d’organisation syndicale pour toute la durée du cycle électoral, dès lors qu’il réunit, au moment de l’exercice de ces prérogatives, l’ensemble des critères de représentativité posés par l’article L. 2121-1 du code du travail.
Préjudice né du non-respect des dispositions conventionnelles sur les heures supplémentaires ; montant du salaire dû en cas de requalification d’un temps partiel en temps complet ; baisse de la rémunération d’un salarié sans son accord ; possibilité d’une réintégration lorsque l’activité antérieure a été transférée à un sous-traitant ; date d’effet d’une résiliation judiciaire ; date d’entrée en vigueur du contrat de sécurisation professionnelle ; justification de l’indépendance d’un syndicat ; conditions de la protection des élus locaux contre le licenciement ; prise en compte de la TVA dans l’assiette des dépenses sociales acquittées par l’employeur au titre des activités sociales et culturelles : voici les questions tranchées dans des arrêts récents de la Cour de cassation.
La chambre sociale de la Cour de cassation précise dans un arrêt du 14 novembre 2013 que certains critères de représentativité syndicale font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral. Il s'agit des critères relatifs à l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés. Le respect de ces critères par un syndicat souhaitant désigner un délégué syndical s'apprécie donc au moment des élections, et non de la désignation. Les critères tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent quant à eux être satisfaits de manière autonome et permanente, rappelle la haute juridiction.
« Si les critères de représentativité syndicale posés par l'article L.2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat, ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome ». En revanche, « les critères relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale ». C'est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 29 février 2012 qui figurera au rapport annuel de la Cour.