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La Cour de cassation précise dans deux arrêts du 21 septembre 2017 l’articulation entre une prise d’acte justifiée et le droit au paiement d’une prime de vacances habituellement versée postérieurement à la date de la rupture. Un salarié non protégé ne peut revendiquer le versement de la prime en l’absence de dispositions conventionnelles prévoyant un versement prorata temporis en cas de départ de l’entreprise avant la date normale de son paiement. En revanche, si le salarié est délégué du personnel, les modalités de son indemnisation en cas de licenciement nul peuvent lui permettre d’en obtenir le versement. Explications.
L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peut être allouée lorsque le contrat de travail a été rompu par une prise d’acte justifiée du salarié. En effet, cette indemnité ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. C’est ce que retient la Cour de cassation sur un moyen relevé d’office, dans un arrêt publié du 19 octobre 2016. C’est la première fois à notre connaissance que cette solution, énoncée à plusieurs reprises dans des arrêts non publiés, fait l’objet d’un arrêt publié au bulletin.
La Cour de cassation complète le 21 janvier 2015 sa jurisprudence sur le versement de l'indemnité compensatrice de préavis en cas de prise d'acte de la rupture du contrat requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle se prononce sur le cas particulier d'un salarié dont la démission est requalifiée en prise d’acte, et qui a exécuté son préavis de démission. Dans ce cas, l’intéressé n’a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Lorsqu’elle est justifiée, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un représentant du personnel produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur. La chambre sociale de la Cour de cassation précise dans un arrêt du 12 mars 2014 que, dans ce cas, l’indemnité pour licenciement nul se cumule avec l’indemnité liée à la violation du statut protecteur.