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Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. La Cour de cassation étend, dans un arrêt publié du 21 septembre 2017, cette règle de preuve aux congés d’origine légale ou conventionnelle, s’ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l’Union européenne.
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 16 décembre 2015 qu’en cas de contestation sur la prise de congés payés, il appartient à l’employeur, tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Un salarié peut-il s'appuyer sur une directive européenne sur le temps de travail pour obtenir une indemnité de congés payés correspondant à une période d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, alors même que l'article L. 3141-5 du code du travail ne prévoit pas que cette absence ouvre droit à des congés payés ? Non, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2013. La haute juridiction retient que la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne permet pas, dans un litige entre particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national qui lui est contraire. Ainsi, un salarié qui considère que l'article L. 3141-5 du code du travail viole le droit au congé annuel payé garanti par cette directive, en ce qu'il refuse d'assimiler à un temps de travail effectif pour le calcul des congés un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne peut invoquer cet argument à l'occasion d'un litige avec son employeur.
La directive européenne 2003/88 sur le temps de travail "doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé", énonce la CJCE (Cour de justice des Communautés européenne) dans un arrêt du 20 janvier 2009.