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Un salarié exposé à l’amiante dans un établissement n’ouvrant pas droit au préjudice d’anxiété ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de la seule exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La Cour de cassation réaffirme le 21 septembre 2017 sa position restrictive sur le préjudice d’anxiété, dans un arrêt concernant des salariés de la tour Montparnasse. Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante en raison d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, est réparé par le seul préjudice d’anxiété. Ce préjudice couvre l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque, et son indemnisation n’est ouverte qu’au salarié qui a travaillé dans un établissement classé amiante.
La Cour de cassation rejette, le 27 janvier 2015, des demandes présentées par d’ex-salariés de la Normed exposés à l’amiante, tendant à voir indemniser un préjudice découlant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Les hauts magistrats considèrent que "le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque". Ils approuvent le refus de la cour d’appel de reconnaître un préjudice distinct du préjudice d’anxiété, dès lors "que les préjudices patrimoniaux résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat étaient pris en compte, pour les salariés exposés à l’amiante, par des mécanismes d’indemnisation spécifiques".
Un salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de la préretraite amiante (Acaata) a droit à la réparation du préjudice spécifique d’anxiété, qu’il ait ou non adhéré à ce régime légal. C’est ce que précise la Cour de cassation le 3 mars 2015. Peu importe qu’il ne produise pas de certificat d’exposition à l’amiante dès lors qu’il a bien travaillé dans un établissement classé ouvrant droit à l’Acaata. En revanche, cette réparation est réservée aux salariés des établissements classés amiante. En effet, la Cour de cassation estime, dans un autre arrêt du 3 mars 2015, qu’un salarié ayant été exposé à l’amiante dans un établissement non classé Acaata ne peut demander de la réparation de ce préjudice d’anxiété (lire sur AEF).
La Cour de cassation précise dans un arrêt du 3 mars 2015 que le préjudice lié à la perte d’espérance de vie subi par un salarié ayant travaillé dans un site inscrit sur la liste ouvrant droit à la préretraite amiante (Acaata) est réparé par les dommages-intérêts déjà alloués au titre du préjudice d’anxiété. Tel est également le cas du préjudice lié au bouleversement des conditions d’existence, rappelle la chambre sociale.
Le tribunal administratif de Paris valide le 20 mai 2014 la décision de la Direccte d’Île-de-France enjoignant les syndicats de copropriétaires de la tour Maine-Montparnasse (Paris 14e) d’organiser des élections de délégués du personnel pour le site, en raison notamment de l’existence d’un risque professionnel "majeur" lié à l’amiante. Cette décision était critiquée par les syndicats de copropriétaires. Ils contestaient notamment l’existence d’un "site" et de "problèmes communs" importants permettant à l’administration d’imposer l’élection de "délégués de site" conformément aux dispositions de l’article L. 2312-5 du code du travail.