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La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne prévoit que si un travailleur n’a pas pu prendre ses congés payés pendant la période de référence en raison d’un arrêt de travail pour maladie, il doit pouvoir les reporter pendant une durée dépassant substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle les congés sont accordés (lire sur AEF info). Cependant, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2017 publié sur son site internet, le droit européen n’impose pas aux États membres de fixer un délai d’extinction de ces congés payés. Ainsi, le code du travail français ne prévoyant pas ce délai, un salarié qui s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de la période de référence doit pouvoir les reporter après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisé.
La directive européenne 2003/88/CE relative à l'aménagement du temps de travail ne s'oppose pas à des dispositions ou des pratiques nationales, telles que des conventions collectives, limitant le cumul des droits à congés annuels payés acquis par un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives. C'est ce que juge la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne) dans un arrêt du 22 novembre 2011.
Eu égard à la finalité assignée aux congés payés annuels par la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective ou des dispositions statutaires, en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, « peu important les dispositions réglementaires applicables ». Lorsque le contrat de travail a été rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des congés acquis, il a droit à une indemnité compensatrice de congés. C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2011 non publié au bulletin.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive européenne 2003/88/CE du du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, "lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 février 2009. Elle aligne ainsi sa jurisprudence sur celle de la CJCE (Cour de justice des communautés européennes).
La directive européenne 2003/88 sur le temps de travail "doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé", énonce la CJCE (Cour de justice des Communautés européenne) dans un arrêt du 20 janvier 2009.