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Pour certains motifs de licenciement, une administration a l’obligation de reclasser un agent contractuel licencié, notamment en cas d’inaptitude physique définitive à occuper le poste, de suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, ou encore le refus d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée par l’administration. Sup Gestion fait le point sur cette obligation qui incombe à un employeur public.
Le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 (modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986) vient préciser les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État. Le texte définit les motifs de licenciement applicables aux agents contractuels, organise les obligations de reclassement et les règles de procédure en cas de fin de contrat. Le texte apporte également des précisions concernant les agents contractuels en contrat à durée indéterminé.
À travers le cas d’un gardien de la paix stagiaire, la LIJ de juillet 2016 se penche sur une décision du Conseil d’État de février 2016 selon laquelle les fonctionnaires stagiaires n’ont pas à être reclassés par l’administration.
Si l’état de santé de l’agent le justifie, il peut bénéficier d’un reclassement professionnel pour inaptitude physique. Le reclassement s’effectue soit sur un autre emploi du même grade, soit sur un emploi relevant d’un autre grade du même corps ou cadre d’emplois, soit sur un emploi relevant d’un autre corps ou cadre d’emplois.
En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler. Seul le plus favorable d’entre eux peut être accordé. Pour écarter l’existence d’un cumul d’avantages, une cour d’appel ne peut dès lors pas se déterminer par des motifs insuffisants à caractériser que les avantages en cause n’ont pas le même objet, retient la Cour de cassation le 11 mai 2022.