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La Cour de cassation censure l’arrêt d’une cour d’appel ayant jugé que le caractère abusif et fautif du refus opposé au projet de reclassement externe d’un salarié dans le cadre d’un plan de départ volontaire constituait un manquement de l’employeur suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts. Les magistrats de la chambre sociale considèrent, dans un arrêt du 5 juillet 2017, que s’il y avait bien un manquement de l’employeur, celui-ci n’était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Le fait pour un employeur de refuser le départ d'une DRH dans le cadre du plan de départs volontaires prévu par un PSE, puis après l'avoir accepté, d'user de manoeuvres pour retarder son licenciement alors qu'elle avait trouvé un poste en externe, ne constitue pas un manquement justifiant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2013 non publié au bulletin.
Dans le cadre d'un projet de restructuration donnant lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur et une salariée souhaitant quitter l'entreprise ne peuvent convenir par accord « que si le départ de la salariée ne permettait pas le reclassement d'un autre salarié le contrat de travail prendrait fin par sa démission », estime la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2012. La rupture du contrat de cette salariée constitue une résiliation amiable justifiant le paiement d'une indemnité de préavis, conclut l'arrêt.
Un accord de méthode subordonne le départ volontaire d'un salarié à la condition qu'il ne soit pas nécessaire de le remplacer par un recrutement externe. Des salariés, qui se sont portés volontaires pour un départ et dont la candidature a été refusée, saisissent le juge prud'homal pour contester ce refus et pour obtenir paiement des avantages financiers prévus dans le PSE (plan de sauvegarde de l'emploi), à l'intention des salariés quittant volontairement l'entreprise. La cour d'appel de Douai (Nord) les déboute de leur demande. Ayant constaté que cette condition de non-remplacement n'a pas été abandonnée par la suite, que le départ de chacun des salariés aurait imposé un recrutement externe, au regard de la situation du service dont ils relevaient, et que les intéressés n'ont pas été traités de manière différente par rapport à d'autres candidats au départ se trouvant dans la même situation, elle a pu rejeter à bon droit la demande d'indemnisations des intéressés, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2011 non publié au bulletin.