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La Cour de cassation précise le 12 juillet 2017 qu’un syndicat n’a pas qualité à agir pour revendiquer le transfert des contrats de travail de salariés sur le fondement des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail à l’occasion d’une reprise de marché. Ce droit est exclusivement attaché à la personne du salarié. Les hauts magistrats rappellent cependant que "la violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat". Dès lors, "l’intervention de ce dernier au côté du salarié à l’occasion d’un litige portant sur l’applicabilité de ce texte est recevable".
L’article L. 2132-3 du code du travail permet à un syndicat d’exercer "devant toutes les juridictions" les "droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent". La Cour de cassation écarte le 9 mars 2016 cet intérêt à agir dans une affaire où un syndicat contestait l’absence de versement de participation par une entreprise fondée selon lui sur un transfert frauduleux de contrats. Les hauts magistrats considèrent que cette action "suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail". Or "l’action en contestation du transfert d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié". Faute d’intérêt collectif, l’action du syndicat n’est pas recevable.
Censure d’une convention collective permettant de baisser le salaire sans l’accord du salarié, conditions de reconnaissance ou d’exclusion d’un préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante, refus d’indemniser d’anciens salariés d’une entreprise exclus du versement d’un rappel de participation à l’issue d’un redressement, intérêt à agir d’un syndicat en matière de respect de dispositions conventionnelles sur les CDD : voici une sélection d’arrêts récents de la Cour de cassation.
Le Conseil d’État précise, le 27 mai 2015, que les termes généraux des statuts d’un syndicat relatifs à la défense des libertés et des principes démocratiques ne lui donnent pas intérêt pour agir en annulation d’un acte administratif susceptible, selon lui, de porter atteinte à ces principes démocratiques. Ce syndicat ne justifie pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation des dispositions contestées dès lors que ces dernières ne sont pas de nature à affecter les conditions d’emploi et de travail des personnes dont il défend les intérêts collectifs et qu’elles ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à leurs droits et prérogatives. Le syndicat de la magistrature demandait l’annulation du décret relatif à l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger. Sa requête est jugée irrecevable.
L'action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l'intérêt collectif des salariés de la profession qu'il représente est recevable du seul fait qu'elle repose sur la violation d'une règle d'ordre public social. Tel est le cas d'une action reposant sur une méconnaissance du repos dominical, peu importe que les salariés d'une entreprise ou d'un établissement soient consentants pour travailler le dimanche. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2014. Dans un autre arrêt du 15 janvier 2014, la chambre sociale retient qu'un litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié ne porte pas en lui-même atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Un syndicat de salariés, signataire ou non d'une convention ou d'un accord collectif, peut agir en justice sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail pour demander l'exécution de ce texte, même non étendu. En effet, son inapplication cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2013.