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La caisse primaire d’assurance maladie qui décide d’envoyer à un salarié, dans le cadre d’une enquête sur le caractère professionnel d’un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de cet accident, est tenue de l’envoyer aussi à l’employeur. À défaut, sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est inopposable à ce dernier. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 6 juillet 2017.
Ne respecte pas le principe du contradictoire la caisse qui, pour mettre en œuvre les mesures d’instruction prévues à l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en cas de réserves motivées de l’employeur après une déclaration d’accident du travail, ne contacte pas celui-ci de vive voix ou par questionnaire. La décision de prise en charge de l’accident intervenue dans ces conditions n’est pas opposable à l’employeur, précise la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2016.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 19 juin 2014, les conditions de respect du contradictoire lors d’un contrôle Urssaf par échantillonnage et extrapolation. Ce type de contrôle suit un protocole en quatre phases : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. La haute juridiction précise qu’à l’issue de l’examen exhaustif des pièces justificatives, et avant l’extrapolation, l’inspecteur du recouvrement doit, sous peine d’annulation du redressement, informer l’employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillon et des régularisations envisagées, l’inviter à faire part de ses remarques et rectifier, le cas échéant, les régularisations envisagées.