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Est nul le licenciement d'un salarié trouvant sa cause dans la dénonciation de faits de corruption. Tel est le cas d’un directeur commercial évincé brutalement après avoir dénoncé des faits de corruption, et au moment où des perquisitions sont effectuées dans l’entreprise par les autorités européennes de la concurrence. L’employeur ne démontrant pas que la rupture du contrat de travail est justifiée par les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d’appel "en a exactement déduit" que le licenciement, "trouvant sa cause dans la dénonciation de faits de corruption", était "nul". C’est ce que retient le 21 juin 2017 dans un arrêt non publié la Cour de cassation.
La cour d’appel de Paris juge le 16 décembre 2016 que le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un "contrepartiste" employé par la société Natixis est en fait motivé par la décision du salarié de dénoncer au service de la conformité des violations des règles de déontologie commises par un collègue. Les juges constatent une concordance entre les dates du licenciement et de l’alerte lancée par le salarié, et estiment que l’employeur ne démontre pas la réalité des faits reprochés à ce dernier. Ils prononcent la nullité de son licenciement pour violation des dispositions légales qui protègent la liberté d’expression et les lanceurs d’alerte, et ordonnent sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent. La cour d’appel lui accorde 325 000 euros au titre du préjudice subi entre son licenciement en 2008 et le 30 juin 2016.
Le champ d’application des dispositions légales protégeant les lanceurs d’alerte est limité à la dénonciation d’un fait constitutif d’un délit ou d’un crime, et non "susceptible de constituer un délit ou un crime". C’est l’un des arguments retenus le 16 novembre 2016 par la cour d’appel de Chambéry pour confirmer la condamnation à une amende avec sursis d’un informaticien de la société Tefal, pour avoir transmis des documents et des courriels internes à une inspectrice du travail qui les avait ensuite confiés à des syndicats. La condamnation de cette dernière à une amende avec sursis pour recel et violation du secret professionnel est également confirmée. Les juges lui refusent la justification liée à sa défense dès lors qu’au moment de la diffusion des documents relatifs à des pressions exercées par sa hiérarchie, elle n’était mise en cause dans aucune procédure (lire sur AEF).
Est nul le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales. Ce licenciement porte atteinte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 2016 publié au rapport annuel et sur le site internet de la Cour de cassation. La chambre sociale "instaure cette immunité non seulement lorsque les faits illicites sont portés à la connaissance du procureur de la République mais également, de façon plus générale, dès lors qu’ils sont dénoncés à des tiers", précise la Cour dans la note explicative qui accompagne cet arrêt.
La Cour de cassation rappelle dans deux arrêts du 18 janvier 2023 que l’employeur doit mettre en œuvre les critères d’ordre des licenciements de manière loyale, objective et pertinente. Tel n’est pas le cas de la décision de l’employeur de valoriser, au titre des qualités professionnelles, un diplôme de langue de faible intérêt pour un poste administratif dans un établissement agricole, ou de pondérer le critère des charges de famille par tranches d’âge des enfants sans que cette distinction soit justifiée.