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La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme le 20 juin 2017 la condamnation pour travail dissimulé d’une société exploitant un centre commercial Leclerc, pour avoir bénéficié d’une opération de prêt illicite de main-d’œuvre concernant treize agents de sécurité. Les hauts magistrats constatent que l’activité de l’entreprise fournissant les salariés "était étroitement liée" au centre commercial pour au moins trois-quarts de son chiffre d’affaires. En outre, ses personnels étaient placés sous la direction effective du dirigeant de l’entreprise utilisatrice, l’employeur en titre n’exerçant aucun pouvoir de direction. Enfin, les agents de sécurité avaient été licenciés sur instruction de la direction du centre commercial. Cette opération "dissimulait, en réalité, une opération de prêt de main-d’œuvre à but lucratif prohibé" et caractérisait le délit de travail dissimulé.
Le tribunal correctionnel de Cherbourg a reconnu, le 7 juillet 2015, la société Bouygues Travaux publics coupable des infractions de travail dissimulé et de prêt illicite de main-d’œuvre. Elle est condamnée à une amende de 25 000 euros. Les juges reprochent à la société Bouygues d’avoir poursuivi ses relations contractuelles avec la société Atlanco Limited, chargée de mettre à sa disposition des intérimaires, alors que cette société ne lui avait pas transmis tous les documents exigés par la législation française et sans avoir contrôlé que les travailleurs intérimaires étaient titulaires d’un contrat de mission. La société Bouygues a déclaré faire appel de ce jugement.
La cour d'appel de Grenoble (Isère) retient l'existence d'un prêt de main d'oeuvre illicite dans la mise à disposition d'un salarié dans le cadre d'une prestation de service fournie par une entreprise de nettoyage à une société industrielle. Les juges d'appel constatent, le 27 juin 2013, que le salarié occupe un emploi en lien direct avec la production, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, et indispensable au fonctionnement de celle-ci, que l'activité exercée ne procède pas de nouvelles obligations, et que le prestataire n'apporte ni compétence ni matériel spécifique. Pour la cour d'appel, la société utilisatrice a « réalisé une économie très importante du fait du recours à la convention de prestation de service et en n'utilisant plus ses propres salariés qui avaient une ancienneté très importante et lui coûtaient plus cher que la prestation convenue ».