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Un contrat de prévoyance ouvre droit pour l'employeur à une exonération de cotisations sociales à condition notamment d’avoir un caractère collectif. Est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l’ensemble du personnel salarié d’une entreprise ou à une partie d’entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées. Ne remplit pas cette condition un régime de retraite supplémentaire réservé aux seuls salariés justifiant d’une ancienneté continue de douze mois, retient le 15 juin 2016 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Un tel régime exclut en effet les salariés ayant bénéficié antérieurement d’une succession de CDD dont le total cumulé s’élevait à douze mois ou plus.
Selon un sondage Ifop
L’article 1er de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi prévoit la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés. À ce titre, les entreprises doivent donc mettre en place, au plus tard le 1er janvier 2016, une couverture santé "socle", cofinancée à parts égales par l’employeur et le salarié, incluant un minimum de garanties. Le décret n° 2014-1025, publié au JO du 10 septembre 2014, précise le niveau minimal de ces garanties. Outre la couverture intégrale du ticket modérateur et le forfait journalier, l’assurance frais de santé mise en place par l’employeur devra prévoir une prise en charge minimale des frais dentaires et optiques. Le décret précise par ailleurs les conditions dans lesquelles certains salariés peuvent demander à être dispensés de l’obligation d’affiliation pour eux-mêmes ou pour leurs ayants droit.
La Cour d'appel de Grenoble (Isère) condamne un employeur à verser près de 207 000 euros de dommages intérêts à un salarié souffrant des séquelles d'un cancer, dans un arrêt du 5 décembre 2012. Les juges reprochent à l'employeur de s'être volontairement abstenu d'informer le salarié qu'il ne relevait plus du régime collectif de prévoyance de l'entreprise, mais d'un contrat « sur mesure » conclu avec l'assureur excluant les garanties maladie et invalidité. Les juges d'appel estiment que « cette omission fautive a privé [le salarié] de toute possibilité de dénoncer la discrimination dont il était victime » de la part de l'assureur, qui ne pouvait réduire les garantie d'un seul salarié. Le préjudice « doit être déterminé par la différence entre ce qu'il aurait perçu au titre du régime de prévoyance du bénéfice duquel il a été exclu et ce qu'il a perçu ou perçoit au titre de la maladie et de l'invalidité », selon la cour d'appel.