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Un agent public peut demander à bénéficier de la protection fonctionnelle pour des faits survenus à une date à laquelle il participait à un mouvement de grève. Il lui appartient alors d’établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l’exercice de ses fonctions. C’est ce que retient le Conseil d’État dans une décision du 22 mai 2017 assortie du plus haut degré de publication.
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est publiée au Journal officiel du 21 avril 2016 (lire sur AEF). Présenté en Conseil des ministres il y a près de trois ans, le 17 juillet 2013, date anniversaire de la loi statutaire du 13 juillet 1983, ce texte a connu un parcours chaotique, marqué par une lettre rectificative le réduisant de moitié en juin 2015, faute d’avoir pu trouver un créneau dans l’agenda parlementaire. La loi réaffirme les principes déontologiques que les agents publicsdoivent appliquer : impartialité, intégrité et probité, neutralité,respect du principe de laïcité.
Le Conseil d’État explicite dans un arrêt du 23 décembre 2014 la démarche probatoire à mettre en œuvre lorsqu’un agent public qui soutient être victime de harcèlement moral conteste devant le juge le refus de l’administration de lui accorder une protection fonctionnelle à ce titre. Il appartient dans cette situation à l’agent de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe alors à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Le juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Le Conseil d’État étend à cette circonstance particulière le régime probatoire prévu en matière de qualification et de reconnaissance du harcèlement moral (CE, 11 juillet 2011, n° 321225).
Une collectivité publique qui, dans le cadre de la protection fonctionnelle due à ses agents, indemnise un fonctionnaire pour le préjudice subi du fait d’attaques ou de menaces, peut se constituer partie civile pour obtenir de l’auteur des faits le remboursement des sommes versées à l’agent. La Cour de cassation précise le 2 septembre 2014 que la collectivité peut de la même manière se constituer partie civile pour obtenir le remboursement des frais d’avocat engagés pour la défense du fonctionnaire victime.
« Des agissements répétés de harcèlement moral [sont] de ceux qui [peuvent] permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions. » C'est ce qu'affirme pour la première fois le Conseil d'État dans une décision du 12 mars 2010. Cette décision implique que le harcèlement moral fait bien partie des attaques visées par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 29 mai 2023 :