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La maladie d’un salarié protégé mis à pied ne justifie pas nécessairement l’allongement du délai de consultation du CE sur son licenciement, lequel doit être aussi court que possible. C’est ce que rappelle la cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 13 avril 2017. Elle annule l’autorisation de licencier un représentant du personnel au motif que le comité d’entreprise avait été consulté vingt jours après la date à laquelle l’intéressé avait été mis à pied, sans que l’employeur justifie la nécessité d’un tel délai.
La cour administrative d’appel de Douai confirme le 7 juillet 2016 le refus du ministère du Travail d’autoriser le licenciement d’un représentant du personnel à qui il était reproché d’avoir affiché des documents portant atteinte à la confidentialité des débats du comité d’entreprise. Les juges rappellent qu’un agissement du salarié intervenu en dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute que s’il traduit la méconnaissance par le salarié d’une obligation découlant de ce contrat. En outre, si les faits sont intervenus dans le cadre des fonctions représentatives du salarié, ils ne justifient le licenciement que si leur répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise est de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise. Tel n’est pas le cas dans cette affaire, décide la cour administrative d’appel.
La Cour de cassation rappelle le 2 juin 2016 que l’annulation par un tribunal d’instance de la désignation d’un représentant de la section syndicale n’a pas d’effet rétroactif sur le statut protecteur. Cette annulation ne valide pas le licenciement de l’intéressé prononcé sans autorisation administrative et notifié avant l’annulation de la désignation. Les hauts magistrats censurent une cour d’appel qui, pour refuser de réintégrer en référé un RSS licencié sans autorisation administrative antérieurement à l’annulation de sa désignation, avait conclu à l’absence de statut protecteur à la date du licenciement.
La cour administrative d’appel de Paris confirme le refus de l’administration d’autoriser le licenciement pour faute d’une préparatrice en pharmacie, également représentante du personnel, à qui son employeur reprochait de s’être trouvée en situation d’activité dans une autre pharmacie, alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie. Les juges considèrent que la société "ne fournit aucun élément démentant que la salariée a effectué un simple essai en vue d’une éventuelle embauche dans la perspective de changer d’emploi". Ils retiennent que cette circonstance "n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de cette salariée protégée".
Le Conseil d’État valide le 27 mars 2015 le licenciement d’un représentant du personnel ayant infligé à un autre salarié, lors d’une suspension de séance du comité d’établissement, un violent coup de tête ayant occasionné une incapacité de travail de 30 jours et valu à l’auteur une condamnation à trois mois de prison avec sursis. Pour les hauts magistrats, "cet acte de violence délibérément commis sur la personne d’un collègue sur lieu de travail, même à l’occasion des fonctions représentatives de l’intéressé, doit être regardé comme une méconnaissance par celui-ci de son obligation, découlant de son contrat de travail, de ne pas porter atteinte, dans l’enceinte de l’entreprise, à la sécurité d’autres membres du personnel". Ces faits justifient un licenciement, peu important les tensions sociales qui régnaient alors dans l’entreprise.
Le fait pour un représentant du personnel de persister à adresser à une jeune salariée de l’entreprise des appels téléphoniques et des courriels au contenu déplacé et insultant, alors qu’elle lui a expressément demandé de cesser de le faire, et d’aller jusqu’à l’importuner à son domicile, peut justifier son licenciement. Ces faits, bien qu’intervenus en dehors de l’exécution de son contrat de travail, sont de nature, compte tenu de leurs répercussions sur le fonctionnement de l’entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est ce que retient le Conseil d’État dans une décision du 15 octobre 2014.