En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
Un comité d’entreprise qui organise régulièrement, dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, des voyages au bénéfice des salariés de l’entreprise, doit être considéré comme un professionnel du tourisme et non un simple consommateur. Peu importe que son intervention dans l’organisation et la vente de voyages ne soit pas rémunérée. Dès lors, si le comité a conclu un contrat pour un voyage avec un voyagiste défaillant, il ne peut solliciter la garantie financière de l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), laquelle est exclusivement réservée au client consommateur. C’est ce que précise la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2017.
L’article L. 136-1 du code de la consommation impose aux prestataires de services une obligation d’information renforcée lorsqu’ils ont conclu un contrat tacitement reconductible avec un non-professionnel. Un comité d’entreprise peut-il bénéficier de cette protection pour un abonnement à une plateforme culturelle en ligne dans le cadre de ses activités sociales et culturelles ? Oui, retient, au regard des missions du comité, la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 juin 2016. Agissant "à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole", le comité d’entreprise est non-professionnel. La première chambre contredit la chambre commerciale, qui, saisie d’un litige similaire, avait écarté l’application de ces dispositions du code de la consommation (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.146).
Des prestations de droit social proposées aux salariés par un comité d'entreprise dans le cadre d'une convention conclue avec un cabinet d'avocats répondent à la définition des activités sociales et culturelles. C'est ce que retient le TGI de Paris dans un jugement du 4 juin 2013. Les juges rejettent la demande d'un employeur de voir annuler la délibération d'un CE qui offre aux salariés l'assistance juridique d'un cabinet d'avocats sur les questions de droit social ou privé, financée par le budget des activités sociales et culturelles du comité. Ils rejettent l'argument de l'employeur qui faisait valoir que les activités sociales et culturelles excluent ce qui appartient au domaine de l'action syndicale, la défense de l'emploi relevant des attributions économiques du comité d'entreprise.