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Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e, 28 février 2002, n° 00-10.051). Dans quelles circonstances l’employeur aurait-il dû avoir conscience du danger ? A-t-il ou non pris les mesures nécessaires ? Voici quelques exemples analysés par la deuxième chambre civile Cour de cassation et par deux cours d’appel. Ils soulignent l’importance pour l’employeur de respecter ses obligations en matière de mise en place des actions de prévention des risques professionnels, de fourniture d’équipements de sécurité, de formation des salariés et d’entretien du matériel.
Un salarié victime d’un accident du travail peut-il rechercher la faute inexcusable d’une société auprès de laquelle il a été mis à disposition ? La Cour de cassation rappelle le 9 février 2017 que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime. Elle censure une cour d’appel qui avait retenu la faute inexcusable d’une société utilisatrice, en raison d’une "confusion avérée" entre cette société et l’entreprise qui employait le salarié. Cette dernière n’avait d’activité qu’au travers de la société utilisatrice, qui s’était substituée à l’employeur dans la direction du salarié sur le chantier où l’accident était survenu. La société utilisatrice avait par ailleurs été condamnée pour prêt de main-d’œuvre illicite. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser la qualité d’employeur, selon la Cour de cassation.
La cour administrative d’appel de Nantes annule le jugement d’un tribunal administratif qui avait condamné l’État à supporter la moitié de l’indemnisation accordée au titre de la faute inexcusable à la suite du décès d’un salarié d’une maladie professionnelle liée à l’amiante (lire sur AEF). Les juges d’appel considèrent que la société Latty International a commis, par ses carences en matière de prévention, une faute délibérée d’une particulière gravité qui lui interdit de se prévaloir de la faute de l’administration.
Une juridiction de sécurité sociale est saisie par un salarié d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable pour une affection ne remplissant pas toutes les conditions d’un tableau de maladies professionnelles, mais dont un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu le lien avec le travail. Si l’employeur conteste, en défense à cette action, le caractère professionnel de cette maladie, le juge ne peut retenir la faute inexcusable sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional. C’est ce que retient la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 octobre 2016. Dans cette affaire, un ancien salarié d’EDF exposé à l’amiante ne remplissait pas l’une des conditions de prise en charge de la maladie désignée au tableau numéro 30 bis, faute d’avoir été exposé dix ans.
En cas de transfert d’entreprise entraînant la poursuite des contrats de travail, le nouvel employeur ne peut être reconnu responsable d’une faute inexcusable liée à une pathologie préexistant au transfert, dès lors que la substitution d’employeurs est intervenue sans convention entre eux. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2015.
La cour d’appel d’Angers rejette le 30 décembre 2014 la demande d’un salarié d’un abattoir de volailles de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de troubles musculo-squelettiques - un syndrome du canal carpien et une épicondylite - pris en charge au titre des maladies professionnelles. Les juges d’appel approuvent le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers qui a considéré que l’employeur "démontrait avoir toujours adapté le poste de travail" du salarié "en fonction des avis de la médecine du travail" et que le salarié "ne rapportait pas la preuve d’une situation de danger à laquelle il aurait été exposé, ses seules allégations sur l’existence de cadence trop soutenue ne résultant ni des pièces du dossier ni de la description de son poste".