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Tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l’entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. C’est ce que précise, pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation dans un arrêt publié du 22 février 2017. Les hauts magistrats en déduisent qu’un syndicat, représentatif ou non, qui désigne un représentant de la section syndicale dans une entreprise ou un établissement où il n’est pas représentatif, doit respecter ce critère.
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La faculté de désigner un représentant de la section syndicale est ouverte, sous réserve de la constitution d’une section syndicale, aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement (C. trav., art. L. 2142-1-1). Un syndicat non représentatif dans l’entreprise ou non affilié à une organisation représentative peut constituer une section syndicale s’il "satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée" (C. trav., art. L. 2142-1). Faut-il déduire de la combinaison de ces dispositions que le syndicat non représentatif qui désigne un RSS n’est tenu de respecter, parmi les critères de représentativité, que ceux de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ? Non, décide la Cour de cassation le 22 février 2017. Il doit également respecter le critère de transparence financière.
Dans cette affaire, la société Luxe et traditions saisit le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de la désignation d’un salarié en qualité de représentant de la section syndicale, effectuée le 22 octobre 2015 par le syndicat CFTC des employés de propreté et des gardiens d’immeubles et concierges d’Ile-de-France. La société soutient que ce syndicat ne remplit pas le critère de transparence financière.
Conditions de mise en place de la section syndicale
Le tribunal d’instance rejette la demande de la société. Il considère que "la régularité de la désignation d’un représentant de section syndicale n’implique pas que le syndicat à l’origine de cette désignation remplisse les conditions prévues aux articles L. 2121-1 (critères cumulatifs de représentativité) et L. 2121-2 (détermination par l’administration de la représentativité d’un syndicat) relatifs à la représentativité. Le tribunal d’instance juge que le syndicat doit respecter les conditions des articles L. 2142-1 (section syndicale) et L. 2142-1-1 (désignation du RSS) du code du travail.
La Cour de cassation censure cette analyse. Pour les hauts magistrats, "tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l’entreprise, satisfaire au critère de transparence financière". Dès lors, tout syndicat, représentatif ou non, qui désigne qui désigne un RSS, doit respecter ce critère.
Cass. soc., 22 février 2017, n° 16-60.123, publié
La Cour de cassation censure le 30 septembre 2016 le tribunal d’instance de Bordeaux qui, saisi par la CGT, avait jugé irrecevable la candidature du syndicat basque Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) aux élections de représentativité dans les TPE de la région Nouvelle Aquitaine au motif que son champ d’action ne dépassait pas les limites du Pays Basque. Les hauts magistrats précisent qu’a "vocation à être présente dans le champ géographique d’une région" l’organisation syndicale "dont les statuts couvrent une partie de son ressort géographique". L’affaire est renvoyée devant le tribunal d’instance de Bordeaux pour y être réexaminée. Le scrutin doit se dérouler du 28 novembre au 12 décembre 2016.
La cour d’appel de Paris juge le 4 juin 2015 non représentatif le syndicat Unsa d’une entreprise de gardiennage en raison de son défaut d’indépendance à l’égard de l’employeur. Les juges d’appel relèvent que le syndicat a apporté son soutien à l’employeur pendant une grève et qu’un de ses représentants au CE a assisté l’employeur lors d’un entretien avec un salarié. Ils constatent également que le secrétaire général du syndicat a été promu à un poste de responsabilité tout en conservant pendant plusieurs années ses mandats et ses fonctions syndicales, et que l’employeur a fait preuve de complaisance face aux manquements aux règles légales sur la durée du travail commis par ce dernier dans ses fonctions de cadre. Les juges rappellent que l’indépendance est une "condition fondamentale de l’aptitude d’un syndicat à représenter la collectivité des travailleurs".
La chambre sociale de la Cour de cassation précise dans un arrêt du 14 novembre 2013 que certains critères de représentativité syndicale font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral. Il s'agit des critères relatifs à l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés. Le respect de ces critères par un syndicat souhaitant désigner un délégué syndical s'apprécie donc au moment des élections, et non de la désignation. Les critères tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent quant à eux être satisfaits de manière autonome et permanente, rappelle la haute juridiction.
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Lucy Bateman,
journaliste