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L’absence d’organisation par l’employeur de la visite médicale d’embauche, de visites médicales périodiques et de visites de reprise après un arrêt de travail constituent de graves manquements de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Dès lors, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié protégé aux torts de l’employeur est justifiée, et produit les effets d’un licenciement nul. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2017.
Justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail d’une salariée soumise à un système de management pathogène, le fait que son employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et que l’inobservation des règles de prévention et de sécurité est à l’origine de la dégradation de l’état de santé de l’intéressée. Ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat rend impossible la poursuite du contrat de travail. Peu importe que d’autres salariés placés dans la même situation, dont le contrat se poursuit, ont subi les mêmes méthodes de management dommageables pour leur santé. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 16 novembre 2016.
Un employeur qui sanctionne le refus d’un salarié d’accepter une modification de son contrat de travail, consistant en un détachement au sein du groupe, en cessant de lui fournir du travail et de lui payer son salaire, commet des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte de la rupture de son contrat par le salarié est donc justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C’est ce que juge la Cour de cassation le 15 avril 2016.
La chambre sociale de la Cour de cassation juge dans un arrêt du 26 mars 2014 que des manquements anciens de l’employeur qui n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ne justifient pas la prise d’acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail.
Est justifiée la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur motivée par le non-respect par ce dernier d'un accord fixant le mode de calcul de l'intéressement. L'employeur manque ainsi à son obligation de verser au salarié la rémunération à laquelle il est en droit de prétendre. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2014. La rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'appauvrissement des missions et des responsabilités imposé à un cadre à la suite d'une perte de marché justifie la prise d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, son poste étant « vidé de sa substance », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2014.