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Le conseil de prud’hommes de Paris requalifie le 20 décembre 2016 en contrat de travail le contrat d’adhésion à une plate-forme de réservation conclu par un chauffeur de VTC exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur. Le conseil considère notamment que les obligations à la charge du chauffeur lui interdisaient d’accéder à une clientèle distincte ce qui constituait un "obstacle rédhibitoire" au maintien du statut d’auto-entrepreneur. Le chauffeur obtient plus de 25 000 euros au titre de différents rappels de salaires et indemnité prévus par la convention collective des transports routiers ainsi que pour l’indemnisation d’un travail dissimulé.
Doit être requalifié en contrat de travail la relation entre un autoentrepreneur exerçant les fonctions de commercial et une société, dès lors que l’intéressé a travaillé dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société, qu’il était tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, que la société lui avait assigné des objectifs de chiffre d’affaires annuel et qu’il lui était imposé, en des termes acerbes et critiques, de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2015. Les hauts magistrats censurent une cour d’appel qui avait écarté l’existence d’un contrat de travail au motif notamment du refus du commercial d’assister à une foire-exposition, et de l’existence de factures de service adressées à la société.
Constitue un travail illégal justifiant la fermeture administrative d’un établissement le fait d’employer en qualité d’auto-entrepreneur mais dans les conditions du salariat un homme de ménage sans déclaration d’emploi salarié. Peu importe que l’intéressé ait volontairement choisi ce statut, dès lors que celui-ci lui a été suggéré par le gérant. C’est ce que retient le Conseil d’État dans une décision du 11 novembre 2014. La haute juridiction approuve l’ordonnance du tribunal administratif de Paris rejetant le référé-liberté formé par la société qui invoquait une atteinte aux libertés fondamentales de commerce et d’industrie pour demander l’annulation de la fermeture de quinze jours ordonnée par le préfet de police pour sanctionner un travail dissimulé.