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Selon une étude de la Dares publiée fin décembre 2017, en moyenne sur l’année 2015, 4,2 millions de salariés, soit 18 % de l’ensemble des salariés, travaillent au moins un dimanche par mois que ce soit sur leur lieu de travail, à domicile ou ailleurs. Parmi les 12 % de salariés qui travaillent au moins deux dimanches par mois, 64 % exercent des professions dans les domaines de la sécurité des personnes et des biens, de la continuité de la vie sociale et de la permanence des soins alors que ces trois domaines d’activité n’emploient que 27 % des salariés. Travailler le dimanche se cumule presque toujours avec le travail le samedi, et souvent avec des horaires tardifs ou variables d’une semaine sur l’autre. Le travail dominical concerne également 1,1 million de non-salariés, soit 37 % d’entre eux, parmi lesquels 76 % travaillent au moins deux dimanches par mois.
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Après la signature d’un accord sur le travail le dimanche et pendant les jours fériés chez Nespresso, paraphé par la CFE-CGC et la CFTC, deux autres organisations syndicales (CFDT et CGT) ont décidé de recourir à leur droit d’opposition, rendant le texte caduc. Selon la CFDT, le texte prévoyant une majoration de 100 % pour les salariés des boutiques ayant travaillé moins de 12 dimanches et de 125 % pour ceux dépassant ce quota est "inégalitaire" et ne "concerne que 30 personnes", puisqu’une majoration de 100 % est déjà pratiquée. Le syndicat s’inquiète également du manque de mesures de respect du volontariat et de comité de suivi. Pour la CGT, qui demande une majoration de 150 % à 200 % pour chaque dimanche travaillé, l’accord ne contient quasiment aucune mesure qui améliore les conditions d’emploi. La direction n’a pas encore réagi à la décision des syndicats de faire opposition.
Les documents de l'entreprise relatifs à la durée du travail, obtenus par les délégués du personnel en application de l’article L. 3171-2 du code du travail, constituent un mode de preuve licite. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre 2016 publié sur son site internet et assorti d’un communiqué et d’une note explicative. Les hauts magistrats précisent à cette occasion que "le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi". Tel est le cas si les documents obtenus par un DP lui permettent de vérifier si la société respecte une décision de justice interdisant de faire travailler les employés le dimanche.