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Le décret n° 2016-1761 du 16 décembre 2016 précise les modalités de contestation de l'expertise du CHSCT en application de la loi Travail du 8 août 2016. L’employeur qui veut contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le président du tribunal de grande instance, précise le décret, dans les 15 jours à compter de la délibération du CHSCT. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les 10 jours suivant sa saisine. Le délai du pourvoi en cassation formé contre son jugement est de 10 jours à compter de sa notification, indique le décret. Le TGI est aussi compétent lorsque l’employeur conteste le coût final de l’expertise, mais aucun délai ne lui est imposé pour rendre sa décision. Publié au Journal officiel du 18 décembre, le décret entre en vigueur le 19 décembre 2016.
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Le projet de loi "relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours", définitivement adopté jeudi 21 juillet 2016, après un parcours marqué par trois recours au 49-3, tire les conséquences de la censure prononcée par le Conseil d'État sur le paiement par l’employeur d’une expertise CHSCT annulée par le juge. Le texte prévoit donc d’encadrer le recours de l’employeur contre la réalisation de l’expertise dans un délai de 15 jours, et de donner à la saisine du juge un caractère suspensif. En cas d’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT de recourir à une expertise qui aurait été réalisée, l’expert serait tenu de rembourser à l’employeur les sommes perçues. Ces sommes pourraient alors être prises en charge par le CE sur son budget de fonctionnement.
Le Conseil constitutionnel censure dans une décision QPC du 27 novembre 2015 l’interprétation par la Cour de cassation de l’article L. 4614-13 du code du travail, qui impose à l’employeur de prendre en charge les honoraires d’expertise du CHSCT notamment au titre d’un risque grave, alors même que le recours à l’expert a été judiciairement et définitivement annulé. Le Haut conseil juge que "la combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours". Toutefois, la déclaration d’inconstitutionnalité d’une partie de l’article L. 4614-13 ne prendra effet qu’à compter du 1er janvier 2017 pour permettre au législateur d’y remédier.