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En cas de licenciement collectif pour motif économique, le comité d’entreprise doit prendre la décision de principe de recourir à l’assistance d’un expert-comptable dès la première réunion d’information-consultation. Il est également tenu de désigner l’expert-comptable lors de cette première réunion, sauf circonstance de nature à justifier le report de cette désignation à une réunion ultérieure. C’est ce que précise le Conseil d’État dans un arrêt du 23 novembre 2016. En conséquence, un CE ayant, sans justification, désigné tardivement un expert-comptable, ne peut invoquer le défaut de réponse de l’employeur aux demandes d’informations de l’expert-comptable pour solliciter l’annulation, pour irrégularité de la procédure d’information-consultation, de l’homologation par le Direccte du document unilatéral de l’employeur fixant le contenu du PSE (plan de sauvegarde de l’emploi).
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La pertinence d’un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. La Cour de cassation précise le 16 novembre 2016, dans un arrêt publié sur son site internet, que la pertinence d’un PSE s’agissant des moyens financiers du groupe doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail pour le comité de groupe, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. C’est la définition adoptée par les hauts magistrats, dans un autre arrêt du même jour, pour le périmètre du groupe à retenir pour apprécier la cause économique du licenciement (lire sur AEF).
La cour administrative d’appel de Marseille annule le 6 octobre 2016 l’autorisation de licencier une salariée protégée incluse dans le projet de licenciement collectif de la société Call Expert. Elle considère que du fait de l’irrégularité de la consultation du CE sur le PSE, l’avis donné par le comité dans le cadre de la procédure protectrice sur le projet de licenciement de l’intéressée ne pouvait être régulièrement émis. Dès lors, l’inspecteur du travail ne pouvait légalement autoriser le licenciement demandé.
Le juge administratif, lorsqu’il examine le caractère suffisant d’un PSE au regard des moyens du groupe auquel appartient l’entreprise, doit rechercher si, compte tenu notamment des moyens de ce groupe, les différentes mesures prévues dans le plan sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés. Il ne doit pas se contenter de prendre en considération le montant de l’enveloppe destinée au financement des mesures d’accompagnement des salariés dont le licenciement est envisagé. C’est ce que précise le Conseil d’État le 17 octobre 2016.
Une cour administrative d’appel ne peut annuler l’homologation par le Direccte du document unilatéral fixant PSE en se fondant sur l’irrégularité de la procédure de consultation du CHSCT dès lors que cette consultation n’était pas requise pour l’opération en cause. C’est ce que juge le Conseil d’État dans un arrêt du 7 septembre 2016, censurant sur ce point l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 août 2015 (lire sur AEF).
La circonstance que l’expert-comptable chargé d’assister le comité d’entreprise lors d’un plan de sauvegarde de l’emploi n’a pas eu accès à l’intégralité des documents dont il a demandé la communication ne vicie pas nécessairement la procédure d’information et de consultation du CE. Tel est le cas si les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission ont néanmoins permis au comité de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause. C’est ce que retient le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2015 concernant l’UES Vrac Pulve, qui regroupe deux sociétés du groupe Norbert Dentressangle.