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La Cour de cassation précise le 24 novembre 2016 que l'employeur qui s’est vu notifier un taux de cotisation AT-MP rectificatif à la suite d’une décision de justice modifiant le taux d’incapacité attribué à un salarié, peut contester ce taux rectificatif devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Sa contestation peut alors porter sur l’ensemble du taux de l’année concernée, et pas seulement sur les éléments qui ont été modifiés par la décision de rectification. Ainsi, le taux de cotisation AT-MP déterminé par les caisses régionales d’assurance maladie peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul.
Un établissement nouvellement créé, dont le classement dans une catégorie de risque AT-MP est opéré en fonction de l’activité exercée, relève pendant l’année de création et les deux années suivantes d’une cotisation collective pour les accidents du travail, faute d’éléments permettant de déterminer une cotisation individuelle. Un établissement repris à la suite d’une liquidation ne peut être considéré comme nouvellement créé si le nouvel exploitant a repris plus de la moitié de ses salariés. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise dans un arrêt du 21 janvier 2016 que cette condition tenant à la reprise de l’effectif s’apprécie à la date de la cession. Ainsi, un établissement dont le nouvel exploitant a repris 37 salariés sur 80 au moment de la cession doit être considéré comme nouvellement créé, peu importe qu’il ait ensuite accueilli trois autres salariés en son sein.
La Cour de cassation précise dans un arrêt du 12 février 2015 le point de départ de la prescription lorsqu’un employeur, après avoir obtenu d’un juge qu’il lui déclare inopposable la prise en charge d’un accident du travail, demande le remboursement des cotisations AT-MP à taux majoré qu’il a indûment versées au titre de cet accident. Pour les magistrats de la deuxième chambre civile, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant date du jugement ayant déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. En effet, c’est de cette décision juridictionnelle que découle l’obligation de remboursement.
Les établissements nouvellement créés, dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif . Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Ces critères énumérés par le troisième alinéa de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ne sont pas alternatifs mais cumulatifs, de sorte que, s'ils ne sont pas réunis, l'établissement peut être considéré comme nouveau au regard de la tarification du risque d'accident du travail. Ainsi en juge la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 janvier 2013 publié au bulletin de la Cour.