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Home| Social / RH| Ressources humaines| Dépêche n°549253

Lanceurs d’alerte, rémunération des dirigeants… : les mesures RH du projet de loi Sapin II définitivement adopté

Le projet de loi "relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique", dit projet de loi Sapin II, a été définitivement adopté par les députés mardi 8 novembre 2016. Principale disposition RH du texte : l’instauration d’un cadre pour l’exercice du droit d’alerte en entreprise. À cette mesure s’ajoutent notamment de nouvelles obligations en matière de lutte contre la corruption dans les entreprises et l’institution d’un vote contraignant de l’assemblée générale sur la rémunération des dirigeants. Le texte, qui a fait l’objet de désaccords persistants entre l’Assemblée et le Sénat, devrait être soumis au Conseil constitutionnel. Certaines de ses dispositions pourraient donc encore évoluer d’ici à sa publication.

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La procédure accélérée, engagée par le gouvernement sur le projet de loi "Sapin II" dès son dépôt le 30 mars 2016, n’aura pas empêché les débats de se prolonger : il aura fallu sept mois pour que le texte soit définitivement adopté par les députés, mardi 8 novembre 2016. Car ce projet de loi, qui instaure notamment une protection des lanceurs d’alerte, a fait l’objet de profondes divergences entre les deux chambres parlementaires à toutes les étapes de son examen. Faute d’accord entre le Sénat et l’Assemblée nationale en CMP, puis en nouvelle lecture, c’est donc la chambre basse qui a eu le dernier mot. Voici les dispositions du texte qui concernent les ressources humaines en entreprise.

lanceurs d’alerte

Définition. Le projet de loi définit les personnes pouvant bénéficier de la protection accordée aux lanceurs d’alerte (article 6). Ainsi, un lanceur d’alerte est "une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi" des faits dont il a "eu personnellement connaissance" :

  • un crime ou un délit,
  • "une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement",
  • "une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général".

À noter : "Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte".

Procédure. Le signalement des faits concernés doit suivre une procédure déterminée par le projet de loi (article 8) :

  • Dans un premier temps, le lanceur d’alerte doit porter les faits à la connaissance de sa hiérarchie (supérieur hiérarchique, direct ou indirect, employeur ou référent désigné par celui-ci). La personne destinataire de l’alerte doit alors vérifier, "dans un délai raisonnable", la recevabilité du signalement.
  • "En l’absence de diligences" du destinataire de l’alerte dans ce délai (non précisé par le projet de loi), le signalement "est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels". Cependant, "en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles", l’alerte peut être portée directement à la connaissance des autorités, sans passer par la voie hiérarchique.
  • Ce n’est qu’en "dernier ressort", et "à défaut de traitement" par les autorités ou ordres professionnels que le lanceur d’alerte peut rendre public le signalement.

Le projet de loi précise que "toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un signalement aux personnes et organismes mentionnés […] est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende" (article 13).

Obligations de l’employeur. Les employeurs, publics ou privés, d’au moins 50 salariés, doivent mettre en place "des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels", selon des modalités qui seront précisées par décret (article 8).

Les procédures mises en œuvre doivent garantir "une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement" (article 9).

"Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci. Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte." Une peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende est prévue en cas de divulgation de ces éléments.

Portée de la protection. Le salarié ou agent public lanceur d’alerte ne peut faire l’objet d’aucune mesure de représailles de la part de son employeur : sanctions, licenciement, mesures discriminatoires. En cas de litige, le lanceur d’alerte bénéficie du régime de la preuve applicable en matière de discrimination : dès lors qu’il "présente des éléments de fait qui permettent de présumer", qu’il a "signalé une alerte dans le respect" de la procédure prévue par le projet de loi, "il incombe à la partie défenderesse [l’employeur], au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé" (article 10).

Le lanceur d’alerte bénéficie aussi de mesures d’irresponsabilité pénale : "N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte" (article 7).

Aide financière. Le lanceur d’alerte qui s’estime victime d’une mesure défavorable du seul fait du signalement qu’il a effectué peut demander une aide financière au Défenseur des droits, qui prend "la forme d’une avance sur les frais de procédure exposés" (article 14). "Le montant de cette aide est déterminé en fonction des ressources de la personne et en tenant compte de la nature de la mesure défavorable dont elle entend faire reconnaître l’illégalité lorsque cette mesure emporte privation ou diminution de sa rémunération." Le Défenseur des droits peut également décider d’accorder au lanceur d’alerte "un secours financier temporaire", s’il estime qu’il "connaît des difficultés financières présentant un caractère de gravité et compromettant ses conditions d’existence".

lutte contre la corruption

Champ d’application. La loi crée de nouvelles obligations pour certaines entreprises en matière de lutte contre la corruption (article 17). Sont concernés :

  • les entreprises d’au moins 500 salariés et les entreprises appartenant à un groupe dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins 500 salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;
  • les Epic employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend à au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.

Mesures et procédures. Les entreprises concernées devront "prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence". Le projet de loi liste les mesures et procédures à mettre en œuvre, parmi lesquelles figurent notamment :

  • la rédaction d’un "code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire", intégré au règlement intérieur et soumis à la consultation des représentants du personnel ;
  • la mise en place d’un "dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite" ;
  • l’élaboration d’une "cartographie des risques" visant à "identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activité et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité" ;
  • la formation des cadres et des personnels "les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence" ;
  • la mise en place d’un "régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite".

Sont responsables de la mise en œuvre de ces dispositions : les présidents, directeurs généraux et gérants des sociétés concernées (éventuellement les membres du directoire selon leurs attributions), mais aussi la société en tant que personne morale.

Contrôle. L’Agence française anticorruption, créée par le projet de loi (articles 1 à 5), est chargée de contrôler le respect des mesures et procédures mises en œuvre par les entreprises. À ce titre, les agents de l’Agence française anticorruption "peuvent être habilités, par décret en Conseil d’État, à se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile" (article 4). Ils peuvent "procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies" et "s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire".

Le fait de prendre des mesures "destinée [s] à faire échec à l’exercice des fonctions" de ces agents est puni d’une amende de 30 000 euros.

Sanctions. "En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société." Il peut également saisir la commission des sanctions de l’Agence française anticorruption "afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes". Il peut également demander que soit infligée une sanction pécuniaire, "dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales".

La commission des sanctions peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire, aux frais de la personne physique ou morale sanctionnée.

Une nouvelle sanction est également introduite dans le code pénal : l’obligation pour une personne morale de se soumettre, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre des mesures et procédures de lutte contre la protection. Dans ce cas, les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour l’assister sont pris en charge par la personne morale. Le non-respect de cette sanction "est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende".

Entrée en vigueur. L’obligation de se doter de mesures de lutte contre la prévention entrera en vigueur au premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi.

rémunération des dirigeants

Vote contraignant de l’assemblée générale. L’article 161 du projet de loi rend contraignant le vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants. Le dispositif, qui vise les dirigeants des sociétés cotées, s’organise en deux temps :

  • "Au moins chaque année", les actionnaires sont appelés à se prononcer, en assemblée générale ordinaire, sur "les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables" aux dirigeants (vote ex ante). L’approbation de l’assemblée générale est également requise en cas de modification de ces principes et critères, et lors de tout renouvellement de mandat. Si les actionnaires rejettent la résolution proposée par les instances de direction de l’entreprise, "les principes et critères précédemment approuvés" continuent de s’appliquer. "En l’absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société."
  • En outre, "l’assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur par des résolutions distinctes" pour chacun des dirigeants (vote ex post). Les éléments de rémunération dont le versement a été conditionné à l’approbation des actionnaires ne peuvent être versés qu’après un vote favorable de l’assemblée générale.

Entrée en vigueur. Les dispositions sur le vote ex ante, dont les conditions d’application doivent être précisées par un décret en Conseil d’État, sont applicables à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la loi. Celles sur le vote ex post s’appliquent à compter de l’exercice suivant.

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Lucie Prusak, journaliste