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La cour d’appel de Poitiers juge le 4 mai 2016 qu'une association d'aide aux personnes handicapées peut produire, à l’appui d’une sanction disciplinaire contre un éducateur, le contenu d’une conversation privée qu’il a tenue sur Facebook avec un résident handicapé, dès lors que l’atteinte à la vie privée et au secret des correspondances est proportionnée au but poursuivi. Tel est le cas si l’éducateur a tenu lors de cette conversation des propos humiliants susceptibles de constituer des actes de maltraitance, dès lors que le but poursuivi par l’employeur est d’assurer la protection contre ces agissements d’un résident souffrant d’une déficience mentale et physique et bénéficiant d’un statut de majeur protégé.
Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié de commettre des erreurs et des négligences dans le cadre de ses attributions, et de consulter fréquemment et durant les heures de travail le réseau social Facebook ainsi qu'un site internet où il se livre à des activités commerciales. C'est ce que juge la cour d'appel de Pau (Pyrénées-Atlantiques) dans un arrêt du 13 juin 2013.
Ne constituent pas des injures publiques des propos injurieux diffusés sur une page Facebook accessible aux seules personnes agréées par le titulaire du compte, en nombre très restreint. En effet, ces personnes forment une communauté d'intérêts, et ces propos ont dès lors un caractère privé. C'est ce que décide la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013 portant sur les propos tenus par une salariée sur des réseaux sociaux contre son ancien employeur. C'est la première fois que la première chambre civile se prononce sur le caractère public ou privé du contenu d'une page Facebook.