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Le Conseil d’État précise, le 19 octobre 2016, que les agents de la fonction publique hospitalière qui accomplissent des périodes d’activité dans la réserve militaire opérationnelle ne sont pas, durant ces périodes, à la disposition de leur employeur au sens et pour l’application de l’article 11 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail. Les périodes en cause ne peuvent dès lors être prises en compte au titre de la réduction du temps de travail, notamment pour la détermination du nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail (Conseil d’État, 19 octobre 2016, n° 392820, mentionné aux tables du recueil Lebon).