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Une juridiction de sécurité sociale est saisie par un salarié d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable pour une affection ne remplissant pas toutes les conditions d’un tableau de maladies professionnelles, mais dont un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu le lien avec le travail. Si l’employeur conteste, en défense à cette action, le caractère professionnel de cette maladie, le juge ne peut retenir la faute inexcusable sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional. C’est ce que retient la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 octobre 2016. Dans cette affaire, un ancien salarié d’EDF exposé à l’amiante ne remplissait pas l’une des conditions de prise en charge de la maladie désignée au tableau numéro 30 bis, faute d’avoir été exposé dix ans.
La cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’Eternit, condamnée pour une faute inexcusable liée à l’amiante, ne pouvait se prévaloir d’une faute de l’administration en raison d’une insuffisance de la réglementation pour obtenir un partage de sa responsabilité (lire sur AEF). Frédéric Quinquis, qui défendait la veuve de la victime et l’Andeva, rappelle pour AEF que si le Conseil d’État admet le partage de responsabilité entre l’État et une société condamnée pour faute inexcusable en matière d’amiante, c’est à condition que celle-ci n’ait pas commis "délibérément" une "faute d’une particulière gravité", laquelle est précisément reprochée à Eternit du fait de son activité de producteur d’amiante. Il estime que l’existence d’une telle faute n’est pas à exclure s’agissant d’une entreprise utilisatrice d’amiante, dès lors que l’existence de cette faute s’apprécie "in concreto".
Examen par le juge des référés de la bonne foi du salarié ayant dénoncé un harcèlement moral, incidence sur la faute inexcusable d’une décision ou d’un refus de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle, conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement avec réintégration lié à une grève, garantie de fond conventionnelle en matière de licenciement d’un travailleur handicapé, convocation du CHSCT par voie électronique, conditions de la mise en œuvre de la solidarité financière en cas de travail dissimulé : voici une sélection d’arrêts récents de la Cour de cassation.
Le Conseil d’État décide, le 9 novembre 2015, qu’un employeur condamné pour un manquement à son obligation de sécurité peut rechercher la responsabilité de l’État du fait d’une insuffisance de la réglementation, sauf s’il a lui-même commis une faute d’une particulière gravité. Tel est le cas même si l’employeur a été condamné pour faute inexcusable. Appliquant ce principe à l’amiante, le Conseil d’État considère que pour la période antérieure au décret de 1977 prévoyant une protection des salariés contre cette fibre, l’insuffisance de la réglementation justifie le partage de la responsabilité entre l’État, à hauteur d’un tiers, et une entreprise de construction navale condamnée à rembourser l’assurance maladie de sommes versées pour des maladies professionnelles liées à l’amiante, à hauteur de deux tiers.
En cas de transfert d’entreprise entraînant la poursuite des contrats de travail, le nouvel employeur ne peut être reconnu responsable d’une faute inexcusable liée à une pathologie préexistant au transfert, dès lors que la substitution d’employeurs est intervenue sans convention entre eux. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2015.
Un salarié qui subit une rechute d'un accident du travail imputé à la faute inexcusable de l’employeur peut-il de nouveau agir en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de cette rechute ? Oui, retient la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2015. En cas de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial.
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