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Constitue une astreinte une période pendant laquelle il est imposé à un médecin de se tenir, durant des permanences, dans pied-à-terre mis à disposition par l’employeur, afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence, cette sujétion ne l’empêchant pas de vaquer à des occupations personnelles. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 8 septembre 2016. Les hauts magistrats écartent la demande de rappels de salaires formée par un médecin qui soutenait au contraire que ces périodes constituaient des gardes et par conséquent un temps de travail effectif.
Le fait que l’employeur soit informé de l’initiative de salariés de mettre en place un service de permanence téléphonique en dehors de leurs heures de travail ne saurait transformer cette situation en astreinte. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 8 septembre 2016. Les hauts magistrats rejettent le pourvoi d’une infirmière coordonnatrice d’un service de soins infirmiers qui demandait le paiement d’astreintes pour des périodes, instaurées à son initiative et à celle d’une collègue, pendant lesquelles les aides-soignantes du service pouvaient les joindre en cas de besoin lors de leurs interventions à domicile.
La Cour de cassation refuse, dans un arrêt du 2 juillet 2014, de qualifier de temps de travail effectif certaines heures passées à son domicile par un salarié chargé d’effectuer des interventions chez les clients sur appel de son employeur. Pour les hauts magistrats, le seul fait que ce salarié est remboursé de son abonnement internet, doit s’informer sur les notes de service se rapportant au site internet de la société et ne dispose d’aucun bureau dans les locaux de l’entreprise, ne suffit pas à caractériser un temps de travail effectif. La haute juridiction précise qu'une période d’astreinte à domicile ne peut être requalifiée en temps de travail effectif que si, durant l’intégralité de ce temps, le salarié se tient à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La Cour de cassation rejette, le 29 janvier 2014, le pourvoi formé par la société Natixis Asset Management contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'avait condamnée, le 4 juillet 2012, à indemniser un informaticien pour des heures d'astreinte non rémunérées effectuées, entre 2003 et 2008, les week-ends, en dehors de ses heures de travail et pendant ses congés. Le salarié, chargé du suivi des applications métiers du système d'informations, devait à cette fin « garantir le bon fonctionnement et la continuité du service » 24h/24 et 6j/7. La cour d'appel accorde près de 700 000 euros au salarié, dont 508 000 euros au titre du paiement majoré de 33 % des heures d'astreinte.
Le SGDSN va s’attacher les services d’un "directeur sécurité-sûreté" à compter de la rentrée 2022. Fonctionnellement rattaché au secrétaire général adjoint, le titulaire du poste sera compétent pour l’ensemble du Secrétariat, dont ses trois services à compétence nationale : l’Anssi, l’Osiic et Viginum. Il sera chargé d’animer les travaux de l’institution dirigée par le préfet Stéphane Bouillon dans les domaines de la protection du secret, de la sécurité des systèmes d’information, de la protection physique, de la protection des données, et d’hygiène, sécurité, incendie et environnement de travail.