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La Cour de cassation valide, le 7 juillet 2016, la réintégration dans l’assiette des cotisations d’une société de formation des sommes versées à des formateurs recrutés sous statut d’auto-entrepreneur. La deuxième chambre civile précise que la présomption légale de non-salariat dont bénéficient les personnes sous le statut d’auto-entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Tel est le cas dans cette affaire, estime la haute juridiction, dès lors que les contrats sont à durée indéterminée, prévoient une clause de non-concurrence, que la société assure toutes les formalités administratives liées au statut, fixe les programmes, et que les élèves demeurent sa clientèle exclusive.
Constitue le délit de travail dissimulé le fait, pour le dirigeant d’une entreprise, de recourir à des auto-entrepreneurs dans une situation de subordination juridique et économique permanente et exclusive à son égard, du fait des conditions d’exercice et d’organisation de leur activité, de leurs modes de rémunération ainsi que de leurs relations contractuelles vis-à-vis de la société. Dès lors que le but poursuivi par le dirigeant n’est que de réduire les charges sociales de l’entreprise, les relations de travail ainsi instaurées, par le choix de ce dernier, entre sa société, donneur d’ordre, et les auto-entrepreneurs, prestataires de services, doivent s’analyser en une relation d’employeur à salariés. En conséquence, le recours au régime d’auto-entrepreneur correspond à des embauches déguisées. C’est ce que retient le 24 mai 2016 la chambre criminelle de la Cour de cassation.
La Cour de cassation confirme le 15 décembre 2015 la condamnation d’une société et de ses gérants pour travail dissimulé, pour avoir fait travailler d’anciens salariés comme téléprospecteurs, sous statut d’auto-entrepreneur mais dans un lien de subordination juridique permanent, dans le but d’échapper au paiement des charges sociales. La cour d’appel avait retenu un faisceau d’indices pour juger le délit constitué, notamment le fait que les employés travaillaient exclusivement pour la société selon des conditions imposées par cette dernière, dans le cadre d’un contrat type commun à tous, et sous couvert d’un contrat de mandat permettant à la société d’imposer aux intéressés une activité minimale "difficilement compatible avec l’autonomie qu’implique" leur statut.
Doit être requalifié en contrat de travail la relation entre un autoentrepreneur exerçant les fonctions de commercial et une société, dès lors que l’intéressé a travaillé dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société, qu’il était tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, que la société lui avait assigné des objectifs de chiffre d’affaires annuel et qu’il lui était imposé, en des termes acerbes et critiques, de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2015. Les hauts magistrats censurent une cour d’appel qui avait écarté l’existence d’un contrat de travail au motif notamment du refus du commercial d’assister à une foire-exposition, et de l’existence de factures de service adressées à la société.
Constitue un travail illégal justifiant la fermeture administrative d’un établissement le fait d’employer en qualité d’auto-entrepreneur mais dans les conditions du salariat un homme de ménage sans déclaration d’emploi salarié. Peu importe que l’intéressé ait volontairement choisi ce statut, dès lors que celui-ci lui a été suggéré par le gérant. C’est ce que retient le Conseil d’État dans une décision du 11 novembre 2014. La haute juridiction approuve l’ordonnance du tribunal administratif de Paris rejetant le référé-liberté formé par la société qui invoquait une atteinte aux libertés fondamentales de commerce et d’industrie pour demander l’annulation de la fermeture de quinze jours ordonnée par le préfet de police pour sanctionner un travail dissimulé.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 29 mai 2023 :