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Le projet de loi Travail, dont l’adoption définitive est prévue mercredi 20 juillet 2016, après un passage formel au Sénat en nouvelle lecture, n’a plus vocation à évoluer sur le fond. Le texte, sur lequel le gouvernement devra certainement engager à nouveau sa responsabilité, revient sur les licenciements économiques en cas de transfertd’entreprise. Lorsqu’un PSE comporte une reprise de site, les règles detransfert des contrats de travail n’empêcheront pas le cédant deprocéder au licenciement économique des salariés non repris. S’agissant du transfert conventionnel des contrats de travail,les effets du principe "à travail égal salaire égal" seront limités auxseuls salariés présents sur un même site. Enfin, les règlesapplicables lorsque le transfert de l’entreprise entraîne la mise encause d’un accord collectif sont modifiées pour favoriser la négociationd’un nouvel accord.
Le projet de loi travail, dans sa version réputée adoptée par les députés en nouvelle lecture, mardi 5 juillet 2016, sur laquelle le gouvernement a de nouveau engagé sa responsabilité, n’a plus vocation à évoluer sur le fond. L’article 30 du projet de loi complète la définition légale du licenciement économique. Il précise notamment les critères permettant de caractériser les difficultés économiques pouvant être invoquées par l’employeur. L’entrée en vigueur de cet article est prévue le 1er décembre 2016. En revanche, le texte ne contient, au final, aucune disposition concernant le périmètre d’appréciation du motif économique. C’est la jurisprudence actuelle qui continue à s’appliquer. L’article 42 apporte, lui, des précisions concernant l’obligation de revitalisation du bassin d’emploi.
L’avant-projet de loi "visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs", transmis le 17 février 2016 au Conseil d’État, revoit la définition du licenciement économique. Il introduit dans le code du travail deux motifs de licenciement économique retenus par la jurisprudence : la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité et la cessation d’activité. Il prévoit des critères caractérisant les difficultés économiques, qui pourraient être précisés par un accord de branche ou à défaut, par des dispositions légales subsidiaires. Par ailleurs, lorsqu’une entreprise appartient à un groupe, le texte limite le périmètre d’appréciation des motifs "au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises implantées sur le territoire national du groupe". Actuellement, la jurisprudence retient "le secteur d’activité du groupe".
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 29 mai 2023 :