En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
Le Conseil d’État précise le 6 juillet 2016 qu’un employeur public ne peut interdire à ses agents soumis à l’obligation de respecter un préavis de grève de se rallier à un mouvement de grève déjà engagé. Cette position rejoint celle de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., n° 03-43.934). Les hauts magistrats administratifs rappellent en outre que l’employeur peut imposer aux agents souhaitant exercer leur droit de grève de le faire à leur prise de service, afin de prévenir les risques de désordres résultant notamment, en cas d’exercice du droit de grève en cours de service, de l’obligation d’évacuer d’un équipement sportif le public qui y aurait pénétré. La haute juridiction était saisie d’un recours portant sur la légalité d’une note de la mairie de Paris réglementant le droit de grève de ses agents employés dans les équipements sportifs.
La LIJ du mois de mai 2016 fait état d’un arrêt de la CAA de Marseille du 2 octobre 2015 (n° 14MA04454). Cet arrêt concerne un agent contractuel qui avait fait appel d’un jugement par lequel le TA avait rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du président de l’université Montpellier-II ayant rejeté sa demande tendant à la transformation de son CDD en CDI. La cour administrative d’appel a jugé qu’il appartenait au juge administratif de rechercher, en recourant à la méthode du faisceau d’indices, qui peut être désigné comme l’employeur d’un agent public. De même, il appartient au juge administratif de rechercher si les différents employeurs successifs d’un agent contractuel ne relèvent pas d’une même autorité publique, ce qui peut ainsi permettre la transformation d’un CDD en CDI.
La LIJ de mars 2016 rapporte le cas d’un professeur des écoles, qui avait été placé à sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles entre septembre 2005 et août 2012. Par un courrier de mars 2012, il a présenté sa démission et demandé à bénéficier de l’indemnité de départ volontaire pour la création d’une entreprise. Par une décision du 19 mai 2012, le directeur académique des services de l’éducation nationale a d’abord fait droit à sa demande avant de l’informer du refus des services du rectorat de mettre en paiement l’indemnité. Le requérant a demandé au TA d’annuler cette décision, lequel a rejeté sa demande (TA Toulouse, 26 novembre 2015, n° 1205056). Avec ce cas, la LIJ soulève ainsi la question, pour les agents de l’État, des éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’indemnité de départ volontaire.
La LIJ du mois de mars 2016 relate une affaire de cumul d’activités : un agent de la fonction publique territoriale avait effectué au cours de l’année 2010-2011 des vacations auprès de l'université Paris-Descartes sans en avoir demandé l’autorisation auprès de l’autorité dont il relevait. Cet agent demandait à l’université le versement de la somme correspondant aux heures ainsi effectuées. Mais la LIJ rappelle que les services de l’université avaient eu connaissance au plus tard en décembre 2010 du caractère irrégulier de ces vacations. Se pose alors la question à la fois du cumul d’activités, mais aussi du partage de responsabilité de la faute entre l’agent ayant effectué ces vacations et l’université.
La LIJ de janvier 2016 rapporte le cas d’un professeur contractuel, docteur en sciences physiques, en CDD depuis 1998, puis en CDI depuis 2005, qui demandait au TA de Melun l’annulation d’une décision du recteur de l’académie de Créteil. Ce dernier avait rejeté sa demande de classement dans la première catégorie des professeurs contractuels à compter du 1er septembre 1998, ainsi que la revalorisation correspondante de sa rémunération. Le TA de Melun avait annulé la décision rectorale et demandé à l’administration de revaloriser la rémunération de Monsieur X. L’administration avait alors fait appel de ce jugement. La CAA de Paris avait annulé le jugement et rejeté la demande de l’intéressé.