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Le président de l’UBO, Matthieu Gallou, a signé le 27 juin 2016 la charte départementale de clause d’insertion. Cette charte définit le cadre partenarial dans lequel s’opèrent les relations entre les maîtres d’ouvrage, les entreprises et leurs représentants sur la clause d’insertion. La réforme de la commande publique, par le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, permet l’introduction de ces clauses sociales : tout maître d’ouvrage peut ainsi réserver une part du travail générée par un marché public à une action d’insertion. Pour l’UBO, l’activation de la clause d’insertion dans la commande publique est un levier pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle, et créer de l’offre d’emploi en faveur de personnes prioritaires.
La réforme de la commande publique laisse la possibilité de régler à l’amiable des différends dans ce domaine, entre un acteur public, par exemple une université, et une entreprise. L’article 142 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics précise qu'"en cas de différend concernant l’exécution des marchés publics, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret". Mais quelles sont les missions du médiateur et des comités consultatifs ?
"Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire", souligne l’article 53 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Mais qu’est-ce qu’une offre "anormalement basse" ? Comment agir en tant qu’acheteur public ? Comment rejeter une offre de ce type ?
Le décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 fixe la réglementation concernant la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics. L’État ainsi que ses établissements publics, notamment les universités, sont tenus de n’acheter que des produits à haute performance énergétique tels que définis à l’article R. 234-4 du code de l’énergie ; d’imposer à leurs prestataires de ne recourir qu’à des produits à haute performance énergétique tels que définis à l’article R. 234-4 pour l’exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics dont ils sont titulaires ; et de n’acheter ou de ne prendre à bail que des bâtiments à haute performance énergétique tels que définis à l’article R. 234-5.
Le décret "marchés publics" a été publié au journal officiel du 27 mars 2016. Ce décret a été pris en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Il transpose les dispositions de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. Ce décret est composé de 189 articles et construit en 3 parties, dont une qui concerne notamment les dispositions générales des marchés publics (MP) : champ d’application, préparation du MP, passation du MP avec, les opérations préalables, le choix de la procédure, la publicité préalable, les règles générales (dématérialisation, sélection des offres, choix de l’offre, offres anormalement basses, attribution du MP, etc.).