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La cour d’appel de Lyon juge le 14 juin 2016 que le suicide à son domicile d’un cadre de banque âgé de 58 ans, à la veille d’une mutation imposée dans un contexte d’insuffisance professionnelle, doit être pris en charge comme accident du travail. Le cadre avait laissé une note faisant le lien entre son geste et l’entretien au cours duquel sa nouvelle affectation lui avait été annoncée. Pour la cour d’appel, cette annonce avait été ressentie comme "une remise en cause brutale de ses compétences voire même une déclassification puisqu’il se trouvait affecté à un poste spécialement créé pour lui sans contenu clairement précisé, qu’il perdait l’essentiel de ses responsabilités commerciales" et qu’il subissait une baisse de sa rémunération et la perte de sa voiture de fonction. Cette décision, "appropriée ou non, a d’abord été vécue comme destructrice et insurmontable".
La cour d’appel de Versailles reconnaît le 18 décembre 2015 l’origine professionnelle du choc psychologique subi par une représentante du personnel consécutif à l’annonce, pendant une réunion du CHSCT, du suicide d’un collègue et ami en lien avec ses conditions de travail. La CPAM avait refusé cette prise en charge au motif que la salariée ne rapportait pas la preuve d’un événement précis et soudain en lien avec le travail. Pour juger établi le lien entre le choc subi et l’arrêt de travail de la salariée pour état anxio-dépressif, la cour d’appel retient des témoignages de collègues sur la détresse de la salariée à l’annonce du suicide, ainsi que sur ses pensées suicidaires, lesquelles avaient amené le service des relations humaines à envoyer chez elle les pompiers pendant son arrêt de maladie, conduisant à son hospitalisation.
Le suicide d'un salarié d’une entreprise spécialisée dans la nutrition animale, au temps et au lieu du travail, dans un contexte professionnel préoccupant pour lui en raison de l’atteinte oculaire qu’il pensait avoir subie par contact avec un produit qu’il manipulait, et en l’absence de difficultés personnelles, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. C’est donc à tort que la Mutualité sociale agricole a refusé de considérer cet acte comme un accident du travail. C’est ce que retient le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor dans un jugement du 3 septembre 2015.
Est d’origine professionnelle le suicide, à son domicile, d’un cadre de la banque HSBC, la veille d’une mutation imposée pour cause de mauvais résultats, qu’il vit comme un "déshonneur", un "désaveu", un "déclassement", et après deux années consécutives de notations mitigées, pour la première fois alors qu’il se trouve en fin de carrière. C’est ce que juge le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône le 15 mai 2015. Le salarié avait laissé une note accusant deux de ses supérieurs hiérarchiques directs d’avoir "détruit [sa] vie" lors de l’entretien où ils lui avaient exposé les raisons de la mobilité qui avait été décidée le concernant. Le tribunal ne relève "aucune cause étrangère au travail d’ordre notamment privée ni aucun état antérieur qui puisse expliquer le suicide".
La convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, qui impose aux employeurs de souscrire une assurance décès pour leurs cadres, prévoit que peuvent être exclus du bénéfice de ces dispositions "les décès résultant […] d’un suicide volontaire et conscient survenant dans les deux premières années de l’admission au régime". La Cour de cassation précise dans un arrêt du 11 juin 2015 que le point de départ de ce délai s’entend non de l’adhésion au contrat d’assurance mais de l’admission du salarié au régime de prévoyance. Ainsi, une cour d’appel ne pouvait refuser aux ayants droit d’un salarié le bénéfice de la couverture prévue au titre de l’assurance décès au motif que celui-ci s’était suicidé moins de deux ans après son embauche et son affiliation au contrat d’assurance, alors que l’assuré était adhérent au régime depuis sa première embauche en 1994.
La cour d’appel d’Orléans juge dans un arrêt du 26 novembre 2014 que le lien du suicide d’un salarié à son domicile avec son travail n’est "pas démontré", bien que le salarié ait laissé une lettre d’adieu mettant en cause "la direction et DRH". Les juges d’appel considèrent que "l’imputabilité au travail" du suicide du salarié n’est "pas en cohérence" notamment avec son parcours professionnel, ses évaluations très favorables, la progression constante de sa rémunération, l’absence totale d’incidents le concernant et de doléances sur sa charge de travail. La cour d’appel juge inopposable à l’employeur la décision de la caisse d’assurance maladie de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle.