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Une cour d’appel ne peut juger que la directrice commerciale d’une société n’a pas la qualité de cadre dirigeant au seul motif qu’il n’est pas démontré qu’elle participait réellement à la direction de l’entreprise, ce qui supposait un partage de responsabilité avec le gérant. En effet, si les trois critères fixés par l’article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux. C’est ce que précise la Cour de cassation le 22 juin 2016.
À quelles conditions les salariés bénéficiaires de l’Acaata dans les établissements classés "amiante" peuvent-ils voir réparer leur préjudice d’anxiété ? La rémunération et l’étendue des pouvoirs d’un directeur en font-elles un cadre dirigeant ? Le comité d’entreprise peut-il agir en exécution d’un accord collectif ? Comment doit s’effectuer la compensation en embauche d’un dispositif conventionnel de congé de fin d’activité ou de mise à la retraite ? Telles sont les questions auxquelles répond la Cour de cassation dans des arrêts récents.
Droit à la prime de précarité en cas de requalification d’un CDD en CDI et charge de la preuve pour la rémunération des périodes intercontrats, mention obligatoire de la durée hebdomadaire de travail dans le contrat d’un emploi à domicile à temps partiel, absence de qualité de cadre dirigeant, licenciement d’un employé de maison pour absences maladie : voici les questions abordées par la chambre sociale de la Cour de cassation dans des arrêts récents.
Ne peut être considérée comme cadre dirigeant exclu de la législation sur la durée du travail une responsable d’agence immobilière qui ne participe pas à la direction de l’entreprise. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2014.
Possède la qualité de cadre dirigeant le directeur d’un hypermarché qui dispose d’une large délégation de pouvoir, qui est investi de tout pouvoir de surveillance et du contrôle du respect de la réglementation du travail, qui préside le CHSCT et le CE, qui procède aux embauches et aux licenciements, qui dispose d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l’établissement. C’est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2014.
Seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants exclus des dispositions du code du travail sur la durée du travail, les cadres participant à la direction de l'entreprise, rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 2013 publié au bulletin. En l'occurrence, la haute juridiction reproche à une cour d'appel d'avoir rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires du « vice-président recherche et développement produits de soins international » d'une société, classé comme cadre dirigeant dans la convention collective de la chimie, au motif qu'il avait une grande liberté dans son emploi du temps, un niveau très élevé de responsabilité puisqu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, et bénéficiait d'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise, mais « sans constater que l'intéressé participait à la direction de l'entreprise ».