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Le licenciement d’une salariée moins de 15 jours après qu’elle a dénoncé des faits constituant selon elle une situation de harcèlement moral est nul. La proximité des dates entre le courrier de dénonciation de la salariée, l’avertissement prononcé par l’employeur et l’engagement de la procédure de licenciement fait apparaître que cette dénonciation a pesé dans la décision de rupture du contrat, caractérisant ainsi le lien existant entre ces faits. C’est ce que juge la Cour de cassation le 16 juin 2016.
N’abuse pas de sa liberté d’expression le salarié qui énonce, dans des courriels à l’employeur, des griefs inexacts consistant à lui reprocher de ne pas avoir tenu ses engagements de l’associer au capital de la société, ainsi que des accusations de harcèlement moral, dès lors que ces messages ne comportent pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2015.
La faute grave de nature à justifier la résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de l’apprenti ne peut découler, sauf mauvaise foi, d’une dénonciation de faits de harcèlement. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2015. Les hauts magistrats reprochent à une cour d’appel d’avoir prononcé la résiliation du contrat d’une apprentie à ses torts au motif d’accusations "très graves et totalement infondées" de harcèlement portées contre l’employeur, sans avoir caractérisé la mauvaise foi de l’apprentie.
Le licenciement d’un salarié pour avoir notamment accusé son employeur de harcèlement alors que ce dernier lui demandait "tout simplement" de faire son travail "correctement et efficacement", est nul, car en lien avec la dénonciation d’un harcèlement moral. La Cour de cassation estime en effet, le 10 juin 2015, que le comportement du salarié constitue une dénonciation de faits de harcèlement même si cette dénonciation n’a pas été portée à la connaissance de tiers. Par ailleurs, le fait que le salarié ait porté systématiquement des accusations de harcèlement à chaque remarque de son employeur sur son travail ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi qui aurait pu justifier son licenciement.
Le président d’une communauté de communes, poursuivi pénalement pour avoir harcelé moralement une subordonnée, ne peut être disculpé au motif que son comportement "inadapté" aurait trouvé son origine dans l’incompétence et le caractère "psychorigide" de la victime. C’est ce que retient la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2015. Les hauts magistrats censurent une cour d’appel, considérant qu’elle aurait dû "rechercher si les faits poursuivis, dont elle a admis qu’ils constituaient un comportement inadapté, n’outrepassaient pas, quelle qu’ait été la manière de servir de la partie civile, les limites du pouvoir de direction du prévenu et ne caractérisaient pas des agissements" de harcèlement moral au sens de l’article 222-33-2 du code pénal.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 20 mars 2023 :