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Sont soumises à cotisations sociales les sommes versées, via une association financée par l’employeur, sur un compte ouvert au bénéfice des enfants des salariés, et destinées à être perçues par ces derniers à leur 19e anniversaire. En effet, ces sommes revêtent le caractère de sommes versées à l’occasion du travail. C’est ce que retient la deuxième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2016.
Les frais de notaire exposés par un salarié pour l’acquisition d’un nouveau logement à la suite d’une mobilité professionnelle ne peuvent être exclus par principe de la déduction à titre de frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En effet, l’employeur est autorisé à déduire de cette assiette les indemnités destinées à compenser, dans le cadre d’une mobilité professionnelle, les dépenses inhérentes à l’installation du salarié dans son nouveau logement. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2016.
Le Conseil d’État précise le 21 janvier 2016 que les rémunérations de certains dirigeants entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires, bien qu’ils n’aient pas la qualité de salarié au sens du droit du travail. Il s’agit notamment des gérants minoritaires des SARL, des présidents du conseil d’administration, des directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. En effet, observent les hauts magistrats, "il résulte des travaux parlementaires de l’article 13" de la LFSS pour 2013, dont est issu l’article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires, "que le législateur a entendu rendre l’assiette de la taxe sur les salaires identique à celle" de la CSG, exception faite des prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur.
La Cour de cassation précise dans deux arrêts du 18 juin 2015 que l’assiette de la CSG et de la CRDS sur les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance inclut l’ensemble des sommes versées par l’employeur à l’organisme de prévoyance, y compris le coût de la gestion de la couverture des risques.
Un employeur dont les contributions à un régime de prévoyance ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations pour défaut de caractère collectif ne peut obtenir l’annulation de ce redressement du fait de la signature d’un avenant au contrat. La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 mai 2014, qu’un tel avenant n’a d’effet qu’entre les parties et ne peut modifier rétroactivement l’assiette des cotisations.
Lorsqu'un employeur est obligatoirement affilié à une caisse de congés payés, il doit intégrer dans l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation à l'effort de construction les indemnités de congés payés versées par cette caisse. Le Conseil d'État précise, dans une décision du 20 novembre 2013, le montant des indemnités de congés payés à retenir dans ce cas. Ce montant correspond à celui des indemnités de congés payés que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession. À défaut de pouvoir établir exactement ces sommes, « il y a lieu de retenir un montant évalué à 11,5 % des rémunérations brutes versées au cours de l'année d'imposition », indique la haute juridiction administrative . Elle confirme ainsi et précise son avis du 30 octobre 2009 (AEF n° 278855).
Le Conseil d'État confirme le 22 mars 2023 l’annulation de l’homologation du document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi de l’Afpa, au motif que l’administration n’a pas vérifié le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Les hauts magistrats précisent à cette occasion l’étendue du contrôle par l’administration, à l’occasion de l’examen d’un PSE, du respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques psychosociaux.