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Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ordonne le 8 juin 2016 l’expulsion d’agents territoriaux grévistes qui bloquaient, à l’appel de la CGT, l’accès au centre technique communal de Saint-Étienne et empêchaient "les aménagements nécessaires à l’accueil de l’Euro 2016". "Les moyens techniques dont dispose la ville à cet effet sont bloqués et rendus en grande partie inutilisables par la présence sur les sites" de barricades et d’un piquet de grève, de même que les "installations qui constituent le périmètre de la 'Fanzone' et du 'Fanvillage'". Les "exercices de préparation à l’organisation de cette manifestation sportive par les forces de sécurité publiques sont également fortement compromis". Pour le juge, cette mesure ne constitue "en aucune manière une atteinte au droit de grève, mais une mesure destinée à libérer l’occupation du domaine public sans droit ni titre".
Le fait qu’une entreprise chargée d’un service public de transports de personnes soit empêchée, du fait des modalités d’une grève définie dans un préavis régulier, d’élaborer un plan de transports et d’information des usagers, ne constitue pas un abus du droit de grève. En effet, l’obligation légale à laquelle elle est tenue d’élaborer un tel plan et de garantir un service minimum ne peut permettre de limiter l’exercice du droit de grève. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 2015.
La validité d’un préavis de grève dans un service public n’est pas conditionnée à l’exercice immédiat par un salarié de son droit de grève. Tel est le sens d’un arrêt du 11 février 2015 de la Cour de cassation. Les hauts magistrats confirment que "les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis". En conséquence, une société de transports publics ne peut déduire de l’absence de salariés grévistes au cours des trois premiers jours de la période visée par le préavis de grève, que celui-ci est devenu sans effet.
Obligation d’informer par écrit un apprenti de la décision de l’employeur de rompre le contrat durant les deux premiers mois, conséquence de l’adhésion d’un salarié non éligible à la CRP sur la qualification de la rupture, preuve de la possibilité pour un salarié de bénéficier d’une retraite à taux plein, entrave à la liberté du travail et droit de grève dans une entreprise privée gérant un service public, syndicat affilié à une confédération catégorielle mais dont les statuts prévoient la représentation de salariés hors du champ catégoriel : voici une sélection des arrêts récents de la Cour de cassation.
Dans le cadre d'une grève de protestation contre un projet de restructuration, les salariés non-grévistes font l'objet de pressions. Par mesure de prévention pour assurer leur protection au titre de son obligation de sécurité, l'employeur décide de fermer l'établissement tout en maintenant la rémunération des salariés non-grévistes. Cette fermeture est jugée illicite par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2013, dès lors « qu'aucune voie de fait ne pouvait être tenue pour constituée ni qu'aucune situation d'insécurité ou d'atteintes aux personnes n'était établie ». En conséquence, la fermeture de l'établissement constitue une entrave à l'exercice du droit de grève justifiant l'octroi de dommages-intérêts aux 72 salariés grévistes, estime la haute juridiction.
Le préavis de grève déposé par des syndicats dans une entreprise de transports de voyageurs est irrégulier dès lors qu'ils n'ont pas respecté la procédure légale de négociation préalable leur imposant de notifier à l'employeur qu'ils envisageaient de déposer un préavis de grève. Peu importe que le mouvement de grève ait un caractère national. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier 2013. La participation d'un salarié à cette grève est fautive.
Lors de sa dernière assemblée générale, le 22 juin, l’Ires a choisi deconfier sa présidence à Fabrice Coquelin, membre de son bureau depuis2014 où il a durant un an exercé la fonction de secrétaire puis celle de trésorier depuis 2015. Lui-même comme les autres membres dubureau ont été élus pour un mandat de deux ans.