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Le conseil de prud'hommes de Paris juge le 7 juin 2016 sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute lourde de l’ancien trader Jérôme Kerviel prononcé le 12 février 2008 par la Société Générale. Les juges considèrent que l’employeur ne pouvait licencier son trader pour les prises de position sur les marchés et les dépassements de ses limites de placement qui lui étaient reprochés. En effet, la banque avait eu connaissance de ces faits plus de deux mois avant la date du licenciement, soit au-delà du délai de prescription applicable en matière disciplinaire. Le conseil de prud’hommes écarte par ailleurs l’intention de nuire constitutive de la faute lourde. Il accorde au tradere 100 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 11 mois de salaire, ainsi qu’une le paiement d’une somme de 300 000 euros correspondant au bonus non versé pour 2007.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. C’est ce que précise la Cour de cassation dans deux arrêts du 22 octobre 2015, dans lesquels elle confirme son interprétation restrictive de la faute lourde. Ainsi, ne caractérise pas l’intention de nuire le fait pour un salarié de s’octroyer une augmentation de sa rémunération, une prime exceptionnelle et des acomptes sur salaire de 15 000 euros, et de faire bénéficier d’avantages anormaux d’autres salariés, dont sa sœur qu’il a engagée. Ne permet pas non plus de retenir la faute lourde le détournement d’une somme de 60 000 euros provenant du règlement partiel d’une commande par un client.
Preuve des compétences professionnelles d’un représentant du personnel justifiant le report de sa promotion, délai de prescription des faits fautifs reprochés à un représentant du personnel après l’annulation du refus d’autorisation de licenciement, lettre de la direction visant à discréditer une déléguée syndicale en cours de négociation d’un accord : voici une sélection d’arrêts récents de la Cour de cassation portant sur les représentants du personnel.
Lorsque l'employeur, après avoir engagé une procédure disciplinaire, notifie au salarié une rétrogradation, cette proposition de modification du contrat de travail interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l'entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai de prescription de deux mois. Dès lors, la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013 qui figurera au rapport annuel de la Cour.
Lorsque des faits reprochés à un salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2012.
« Si, lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires est interrompu jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale lorsque l'employeur est partie à la procédure pénale, il ne court à nouveau dans le cas contraire qu'à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de l'issue définitive de la procédure pénale, ce qu'il lui appartient d'établir. » C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2010.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 20 mars 2023 :