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Lorsqu’un transfert de salariés est organisé dans une branche par voie conventionnelle, le changement d’employeur suppose l’accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail sous la direction du nouvel employeur. En outre, lorsque les deux entreprises appartiennent au même groupe, une clause de mobilité ne peut dispenser l’employeur d’obtenir cet accord du salarié. C’est ce que retient la Cour de cassation le 19 mai 2016 pour décider que la société Aircar, appartenant au groupe Transdev, ne pouvait imposer à des salariés d’être transférés à la société Aéropass, appartenant au même groupe, après la perte d’un marché.
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 16 septembre 2015 qu’en cas de transfert conventionnel de contrats à la suite d’une perte de marché, le principe d’égalité de traitement s’applique entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier. Les salariés de l’entreprise d’accueil peuvent revendiquer une prime perçue par les salariés de l’entreprise transférée, dès lors que le maintien des contrats de travail de ces derniers ne résulte pas de l’application de la loi et n’est pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs.
En cas de transfert conventionnel des contrats de travail, si les dispositions conventionnelles ne prévoient pas que le nouveau prestataire est tenu aux obligations qui incombaient à l’ancien au moment du transfert du contrat de travail, le nouvel employeur n’est pas tenu de payer à un salarié transféré l’indemnité de requalification de CDD due par l’ancien employeur. C’est ce que précise la Cour de cassation le 27 mai 2015 dans un arrêt qui figurera à son rapport annuel.
L’exclusion, par la convention collective des entreprises de propreté, de la plupart des CDD, ainsi que des CDI absents depuis au moins quatre mois, de la garantie d’emploi en cas de changement de prestataire n’est pas discriminatoire. C’est ce que juge le Conseil d’État le 28 novembre 2014. En effet, cette disposition "répond de façon appropriée aux buts, légitimes, de transférer au nouveau prestataire les contrats des salariés qui assurent effectivement les prestations objet" du marché "et d’éviter le risque de pratiques déloyales susceptibles d’affecter la concurrence". Le Conseil d’État valide ainsi l’arrêté du ministre du Travail qui a étendu sans réserve la convention collective nationale des entreprises de propreté. La haute juridiction était saisie par l’union syndicale Solidaires qui invoquait notamment une discrimination à l’égard des salariés malades ou en congé parental.
Est justifiée la condamnation d'une société à verser des dommages-intérêts aux salariés affectés au service de transport scolaire dès lors que, sans motif légitime, elle a décidé de résilier le marché de transport scolaire conclu avec le département, alors que la procédure conventionnelle destinée à assurer le maintien des emplois en cas de changement de prestataire était en cours. Elle a ainsi contribué au préjudice subi par ces salariés non repris, du fait de la perte de leur emploi. C'est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mai 2011. L'arrêt condamne, solidairement, la régie de transport qui, après le retrait de la société, a repris le marché mais refusé le transfert des salariés.
En cas de transfert conventionnel du contrat de travail, l'ancien employeur ne peut agir devant la juridiction commerciale contre le nouvel employeur, s'il a déjà déposé une action reconventionnelle contre celui-ci dans le cadre d'un contentieux prud'homal (engagé par un salarié à l'encontre de son nouvel employeur), même s'il lui a été notifié une fin de non-recevoir. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2011.