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La société Eternit, en tant que producteur d’amiante-ciment, qui connaissait ou aurait dû connaître les dangers liés à l’utilisation de l’amiante antérieurement au décret de 1977 prévoyant une protection des salariés contre cette fibre, n’établit pas avoir pris la moindre mesure de protection individuelle ou collective de ses salariés exposés. Ce manquement a le caractère d’une faute d’une particulière gravité commise délibérément, qui fait obstacle à ce que cette société puisse se prévaloir de la faute de l’administration du fait d’une insuffisance de la réglementation. C’est ce que retient la cour administrative de Versailles dans un arrêt du 10 mai 2016. Les juges d’appel refusent de mettre à la charge de l’État la moitié de la somme que la société a été condamnée à verser au titre de la faute inexcusable à la veuve d’un ancien salarié victime de l’amiante.
Le Conseil d’État décide, le 9 novembre 2015, qu’un employeur condamné pour un manquement à son obligation de sécurité peut rechercher la responsabilité de l’État du fait d’une insuffisance de la réglementation, sauf s’il a lui-même commis une faute d’une particulière gravité. Tel est le cas même si l’employeur a été condamné pour faute inexcusable. Appliquant ce principe à l’amiante, le Conseil d’État considère que pour la période antérieure au décret de 1977 prévoyant une protection des salariés contre cette fibre, l’insuffisance de la réglementation justifie le partage de la responsabilité entre l’État, à hauteur d’un tiers, et une entreprise de construction navale condamnée à rembourser l’assurance maladie de sommes versées pour des maladies professionnelles liées à l’amiante, à hauteur de deux tiers.
Le tribunal administratif d’Orléans (Loiret) condamne l’État à supporter une partie de l’indemnisation accordée au titre de la faute inexcusable à la veuve d’un salarié de la société Latty International, décédé d’une maladie professionnelle liée à l’amiante. Dans un jugement du 27 mai 2014, le tribunal, saisi par l’employeur, juge l’État fautif au motif qu’il "a fait montre de carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité". Le juge partage cependant la responsabilité à parts égales entre l’État et l’employeur. Il rappelle que "l’ancien président" de la société (Cyril Latty) "a dirigé la chambre syndicale de l’amiante". Dès lors, la société "ne pouvait pas plus que l’État ignorer les dangers d’une exposition aux poussières d’amiante".