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La Cour de cassation rappelle le 31 mars 2016 qu’un redressement Urssaf ne peut se fonder que sur des renseignements recueillis auprès de l’employeur. Il ne peut faire référence à aucun autre renseignement recueilli auprès d’un tiers. Dans cette affaire, l’Urssaf d’île-de-France avait adressé un redressement à la société Warner Music France au titre des droits d’auteur en prenant en compte, à tort, des renseignements recueillis auprès de l’Agessa.
L'employeur peut se prévaloir d'un accord tacite en l'absence d'observations de l'Urssaf concernant une pratique litigieuse, dès lors que l'Urssaf a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur cette pratique lors de contrôles antérieurs. Un cotisant ne rapporte pas la preuve d'un tel accord dès lors que les documents qu'il produit sont insuffisants à établir que les inspecteurs ont effectivement procédé à la vérification de la pratique litigieuse.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient le 6 novembre 2014 que l’avis préalable à un contrôle Urssaf prévu dans plusieurs établissements peut être envoyé au seul siège de l’entreprise sans mettre en cause la régularité du contrôle et du redressement opéré. En effet, l’avis "doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle".
À l’issue d’un contrôle réalisé par deux inspecteurs de l’Urssaf, la lettre d’observations communiquée à l’employeur n’est pas valide si elle n’est pas signée par l’ensemble des inspecteurs ayant participé à l’opération. C’est ce que juge la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 novembre 2014.
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 18 septembre 2014 que la lettre d’observations envoyée par l’Urssaf à l’employeur à l’issue d’un contrôle doit, pour que le contradictoire soit respecté, préciser le mode de calcul des redressements envisagés. L’indication des textes applicables, des cotisations dues et de la nature des chefs de redressement envisagés ne suffit pas à rendre régulière la lettre d’observations.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 19 juin 2014, les conditions de respect du contradictoire lors d’un contrôle Urssaf par échantillonnage et extrapolation. Ce type de contrôle suit un protocole en quatre phases : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. La haute juridiction précise qu’à l’issue de l’examen exhaustif des pièces justificatives, et avant l’extrapolation, l’inspecteur du recouvrement doit, sous peine d’annulation du redressement, informer l’employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillon et des régularisations envisagées, l’inviter à faire part de ses remarques et rectifier, le cas échéant, les régularisations envisagées.
Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant la protection sociale :