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La Cour de cassation précise le 13 avril 2016 les conséquences du refus d’un salarié qui a fait l’objet d’un avis, non contesté, d’aptitude à son poste avec réserves, de réintégrer ce poste réaménagé conformément aux préconisations du médecin du travail. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir procédé à un licenciement pour inaptitude, ni à une recherche de reclassement, ou de ne pas avoir repris le paiement des salaires, autant d’obligations supposant le constat d’une inaptitude. Les hauts magistrats censurent une cour d’appel qui avait jugé fautif le refus d’une entreprise de reprendre le paiement des salaires, et qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Lorsqu'un salarié saisit l'inspecteur du travail pour contester un avis d'inaptitude et que ce dernier le déclare apte, sous certaines réserves, à occuper son emploi, l'inspecteur doit mettre en place, avant de prendre sa décision, une procédure contradictoire permettant à l'employeur de présenter ses observations. C'est ce que retient le Conseil d'État dans une décision du 21 janvier 2015.
La maladie d’un salarié touche l’entreprise à divers titres. En termes d’organisation, l’absence d’un salarié peut perturber le fonctionnement des équipes. Sur le plan financier, l’employeur peut être amené à pratiquer le maintien de tout ou partie du salaire. Et lorsque le salarié revient, il n’est pas toujours en capacité d’occuper son poste pleinement. Or, les médecins du travail, chargés d’émettre un avis sur l’aptitude du salarié, n’ont pas toujours les moyens d’évaluer précisément la nature du poste occupé, ce qui peut aboutir à des préconisations éloignées des réalités de l’entreprise. Cédric Jacquelet, avocat au cabinet Proskauer, et Francis Kessler, directeur du master Droit de la protection sociale d’entreprise de l’université Paris-I, ont abordé ces questions jeudi 20 novembre 2014, lors d’une matinée organisée en partenariat avec AEF.
Le licenciement d'un salarié déclaré apte avec réserves par le médecin du travail et ayant refusé les postes de reclassement proposés par son employeur n'est pas justifié dès lors que l'employeur n'établit pas l'impossibilité de proposer au salarié son poste, ou un poste similaire, aménagé en tenant compte des préconisations du médecin du travail. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013. Autrement dit, lorsque le médecin du travail déclare un salarié apte à son poste de travail mais émet des réserves, l'employeur doit d'abord rechercher si un aménagement du poste est possible avant de proposer à l'intéressé d'autres postes de reclassement. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Si « les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées », c'est exclusivement en cas d'inaptitude constaté par le médecin du travail suivant la procédure spécifique de l'article R. 4624-31 du code du travail. Une telle différence de traitement ne peut donc être justifiée par un avis d'aptitude avec réserves. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2011 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.