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Une union départementale de syndicats peut se porter partie civile, au nom de la défense de l’intérêt collectif de la profession, contre une société ayant omis de déclarer à la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) un dispositif de vidéosurveillance, ce système ayant été utilisé pour filmer, sans leur consentement, des salariés notamment dans l’exercice de leurs droits syndicaux. C’est ce que précise la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 février 2016.
Le Conseil d’État précise, le 27 mai 2015, que les termes généraux des statuts d’un syndicat relatifs à la défense des libertés et des principes démocratiques ne lui donnent pas intérêt pour agir en annulation d’un acte administratif susceptible, selon lui, de porter atteinte à ces principes démocratiques. Ce syndicat ne justifie pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation des dispositions contestées dès lors que ces dernières ne sont pas de nature à affecter les conditions d’emploi et de travail des personnes dont il défend les intérêts collectifs et qu’elles ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à leurs droits et prérogatives. Le syndicat de la magistrature demandait l’annulation du décret relatif à l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger. Sa requête est jugée irrecevable.
La Cour de cassation précise dans un arrêt du 2 décembre 2014 qu’un syndicat peut contester les modalités d’une expertise judiciaire lorsque la mission de l’expert est susceptible de porter atteinte au droit syndical. En l’espèce, un TGI avait ordonné, à la demande d’une société, une expertise pour déterminer par quels moyens un délégué syndical avait pu accéder, sur le réseau informatique interne, à des informations qui ne lui étaient pas destinées.
L'action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l'intérêt collectif des salariés de la profession qu'il représente est recevable du seul fait qu'elle repose sur la violation d'une règle d'ordre public social. Tel est le cas d'une action reposant sur une méconnaissance du repos dominical, peu importe que les salariés d'une entreprise ou d'un établissement soient consentants pour travailler le dimanche. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2014. Dans un autre arrêt du 15 janvier 2014, la chambre sociale retient qu'un litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié ne porte pas en lui-même atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Un syndicat de salariés, signataire ou non d'une convention ou d'un accord collectif, peut agir en justice sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail pour demander l'exécution de ce texte, même non étendu. En effet, son inapplication cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2013.
L'exercice d'un travail dissimulé étant de nature à causer à la profession représentée par un syndicat un préjudice distinct de celui subi personnellement par les salariés concernés, un syndicat peut se constituer partie civile dans une procédure contre un employeur poursuivi pour ce délit. C'est ce que juge la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2011.
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