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Le tribunal correctionnel de Valenciennes juge le 1er octobre 2015 qu’un journal syndical satirique contenant un texte injurieux envers un directeur adjoint ne permet pas de condamner pour diffamation son directeur de la publication, un responsable syndical, dès lors que ce journal, distribué aux seuls salariés de l’entreprise et affiché sur les panneaux syndicaux, n’a pas été diffusé hors de l’entreprise. La condition de publicité permettant de caractériser la diffamation n’est donc pas remplie.
N’est pas diffamatoire un tract critiquant une clause de confidentialité totale imposée par la société Pages Jaunes à des syndicats participant à un processus de réunions préparatoires à une réorganisation, et s’interrogeant sur les moyens mis à disposition des organisations syndicales et le coût de l’organisation de ce dialogue social. Ces propos, qui expriment une appréciation subjective de leur auteur et du syndicat quant à la conformité de cette clause avec leur conception de la mission d’information des salariés et quant à l’organisation de ce dialogue, n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression dans le cadre de polémiques syndicales où une certaine vivacité de ton, habituelle dans ce domaine, est admise. C’est ce que juge le TGI de Paris le 15 juin 2015.
Le « fait justificatif de bonne foi », qui permet d'échapper à une condamnation pour diffamation, imputée en l'occurrence à un syndicat à la suite d'un tract, doit réunir plusieurs caractéristiques : « la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que le sérieux de l'enquête », même dans un « contexte électoral particulièrement tendu ». C'est ce que rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mars 2011 publié sur le site internet de la Cour.