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Le tribunal administratif de Versailles rejette, le 13 octobre 2015, la requête d’un détenu tendant au versement de la prime pour l’emploi au titre de la rémunération de l’activité qu’il a poursuivie en milieu carcéral. Il considère que cette rémunération "?obéit à un régime distinct de celui applicable aux salaires en vertu des dispositions du code du travail", n’entrant "pas dans le champ des dispositions de l’article 200 sexies du code général des impôts qui tend à favoriser le retour à l’emploi ou le maintien de l’activité". Ainsi, juge-t-il que régime spécifique "ne permet pas de comparer les revenus d’activité que ces personnes déclarent avec le plafond susceptible d’ouvrir droit à la prime pour l’emploi défini par le code général des impôts".
La cour d’appel de Paris refuse le 20 mars 2014 de requalifier en contrat de travail le "support d’engagement à durée déterminée" régissant le travail effectué par une détenue pour une société gérant un centre d’appel au sein de la maison d’arrêt de Versailles (Yvelines). Les juges retiennent l’absence de lien de subordination avec la société, dès lors que "le pouvoir disciplinaire n’appartient in fine qu’au chef d’établissement pénitentiaire". Ils accordent en revanche des rappels de salaire à la détenue, considérant que "le fait que le travail soit accompli en détention ne saurait justifier à lui seul le montant dérisoire accordé, très inférieur au montant du minimum légal, dès lors qu’il ne peut permettre" à l’intéressée "de faire face, dans des conditions décentes, à ses besoins, à ses obligations éventuelles résultant de sa condamnation pénale et à la préparation de sa sortie".
Les dispositions du Code de procédure pénale qui disposent que « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail » sont conformes à la Constitution. Elles ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de la Constitution de 1946 et ne méconnaissent pas le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. C'est ce que retient le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013.
« Conditions de travail dignes du XIXe siècle », « chômage massif, tâches sous-payées, répétitives et non qualifiantes, sans lien avec le marché de l'emploi »… C'est le portrait du travail en prison dressé par l'OIP (Observatoire international des prisons) dans son rapport sur « Les conditions de détention en France » publié le 6 décembre 2011. Ce document de plus de 300 pages fait l'état des lieux des conditions de vie des détenus en France sur la période 2005-2011. Dans son chapitre « Travail », l'OIP estime que le « travail carcéral est aux antipodes de l'objectif affiché de favoriser la réinsertion des détenus », en raison à la fois des conditions de travail inadaptées et des possibilités réduites d'emploi en prison.