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"Le travail dissimulé est mal connu et les données disponibles pour sa mesure sont encore imparfaites." C’est pourquoi le Cnis (Conseil national de l’information statistique) a "décidé de constituer un groupe de travail" pour en préciser "le contour" et "en améliorer la mesure", indique le Conseil le 5 janvier 2016, après la deuxième réunion du groupe présidé par Alain Gubian, directeur de la direction financière de l’Acoss. Le groupe de travail devra notamment "préconiser la ou les méthodes d’estimation qui apparaissent les plus pertinentes", mais aussi évaluer l’impact du travail dissimulé sur les finances publiques. De premières recommandations sont attendues au printemps 2016, et le rapport final sera remis à l’automne.
Après l’adoption, à l’été 2014, de la proposition de loi "Savary" de lutte contre la concurrence sociale déloyale, et l’introduction dans la loi "Macron" d’un ensemble de dispositions visant à éviter la fraude au détachement, le CESE, saisi par le Premier ministre, recommande de renforcer encore la législation en vigueur. Dans un avis qui doit être examiné en séance mardi 22 septembre 2015, le Conseil économique, social et environnemental préconise des évolutions du cadre réglementaire tant au niveau européen que national. Il se prononce notamment en faveur de la révision de la directive européenne en vigueur suivant le principe "à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail". Au niveau national, le CESE suggère en particulier une réforme du code des marchés publics pour lutter contre les offres "anormalement basses".
L’article L. 8222-2 du code du travail instaure une solidarité financière entre le donneur d’ordre et ses sous-traitants en cas de travail dissimulé. Ainsi, si le sous-traitant fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé, son donneur d’ordre peut être tenu solidairement responsable au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus. Le Conseil constitutionnel valide ces dispositions, dans une décision QPC du 31 juillet 2015. Il relève notamment que cette solidarité financière "constitue principalement une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale" et qu’elle est proportionnée à l’objectif de lutte contre le travail dissimulé.
Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, définitivement adopté le 10 juillet 2015, renforce à nouveau le dispositif de lutte contre le détachement de travailleurs. Le texte initial, qui comportait déjà des mesures en ce sens, a été largement enrichi au cours de la discussion parlementaire, par l’introduction d’amendements du gouvernement. C’est l’un des volets du "small business act" à la française, présenté le 9 juin dernier par le Premier ministre, qui vise à favoriser l’emploi dans les TPE et PME. Le projet de loi prévoit notamment un alourdissement des sanctions administratives, et un nouveau renforcement de la responsabilité du donneur d’ordre en cas de fraude au détachement. Il durcit également les dispositions relatives à la suspension d’activité.
La loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à "lutter contre la concurrence sociale déloyale" est publiée au JO du vendredi 11 juillet 2014 (lire sur AEF). Adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 26 juin 2014 (lire sur AEF), elle vise à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre en cas de détachement par une entreprise étrangère. Ainsi, l’obligation de vigilance de l’entreprise traitant avec un prestataire de services établi hors de France est étendue, et une solidarité financière est instaurée en cas de défaut de paiement des salaires. De plus, les entreprises condamnées pour travail illégal pourront être inscrites sur une "liste noire". Elle anticipe la mise en œuvre de la directive d’exécution sur le détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services, adoptée par le Parlement européen le 16 avril (lire sur AEF).