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La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 16 décembre 2015 qu’en cas de contestation sur la prise de congés payés, il appartient à l’employeur, tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Travail dominical sans autorisation, charge de la preuve en matière de congés supplémentaires, contestation d’un compte rendu d’évaluation et reconnaissance d’une maladie professionnelle dans la fonction publique, éligibilité des agents publics à l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, définition du licenciement collectif : voici les questions tranchées par des arrêts récents de la CJUE, du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
La Cour de cassation précise dans un arrêt du 28 mai 2014 qu’un salarié qui n’a pu prendre ses congés payés en raison d’arrêts de travail pour maladie ne saurait renoncer au paiement de ces jours par la signature d’un solde de tout compte dans lequel il déclare les avoir pris. La haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande de paiement de 75 jours de congés payés formulée par une salariée après la rupture de son contrat de travail, sans rechercher si la salariée, en arrêt maladie de façon quasi ininterrompue pendant plus d’un an, "avait été en mesure de prendre effectivement ses congés acquis".
Un salarié peut-il s'appuyer sur une directive européenne sur le temps de travail pour obtenir une indemnité de congés payés correspondant à une période d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, alors même que l'article L. 3141-5 du code du travail ne prévoit pas que cette absence ouvre droit à des congés payés ? Non, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2013. La haute juridiction retient que la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne permet pas, dans un litige entre particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national qui lui est contraire. Ainsi, un salarié qui considère que l'article L. 3141-5 du code du travail viole le droit au congé annuel payé garanti par cette directive, en ce qu'il refuse d'assimiler à un temps de travail effectif pour le calcul des congés un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne peut invoquer cet argument à l'occasion d'un litige avec son employeur.