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L’article L. 4131-1 du code du travail permet au salarié de se retirer d’une situation de travail "dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé". Le licenciement d’un salarié motivé par l’exercice légitime de son droit de retrait est nul. Tel est le cas du licenciement pour faute grave d’un salarié pour avoir refusé un poste à l’étranger, dès lors que l’employeur lui reproche, à l’appui de son licenciement, d’avoir exercé son droit de retrait lors d’une précédente mission. La réalité du retrait du salarié n’est pas remise en cause par le fait que l’employeur a accepté immédiatement de le rapatrier. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2015.
Les dispositions du décret de 1982 "n’imposent pas à l’autorité administrative de saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à l’adoption d’une décision portant refus d’exercice du droit de retrait à l’encontre d’un agent l’ayant exercé", précise le Conseil d’État dans un arrêt du 18 juin 2014 (n° 369531). Bernard Toulemonde, juriste et Igen honoraire, analyse cette décision pour AEF.
Une salariée dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ne peut exercer son droit de retrait d'une situation de travail dont elle a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa santé. En effet, le droit de retrait ne peut être exercé que pendant l'exécution du contrat de travail, précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2013.
La chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la suppression d'une heure de travail de nuit, précise que le juge des référés ne peut se prononcer sur l'existence d'un motif raisonnable pour le salarié d'exercer son droit de retrait et rappelle que les faits susceptibles de constituer un harcèlement moral doivent être analysés dans leur ensemble. Le Conseil d'État, de son côté, considère que la décision du Direccte concernant le découpage de l'entreprise en établissements distincts doit intervenir avant les élections.
« Les dispositions de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 ne subordonnent pas la reprise de son service par un agent ayant exercé son droit de retrait à une information préalablement délivrée par l'administration sur les mesures prises pour faire cesser la situation ayant motivé l'exercice de ce droit », ni «que l'administration doive inviter cet agent à reprendre son travail dès que la situation de danger a disparu ». Pour Bernard Toulemonde, Igen honoraire, le Conseil d'État clarifie ainsi, dans un arrêt du 2 juin 2010 (n°320935), les conditions dans lesquelles les personnels doivent reprendre le travail après exercice du « droit de retrait ».
"Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif légitime de penser qu'elle présentait une danger grave ou imminent pour chacun d'eux; […] l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail, doit en assurer l'effectivité; [il] s'ensuit qu'est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2009.